Premières étapes à suivre après l’enregistrement - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
La procédure débute avec l’enregistrement de la requête d’arbitrage.
Sauf accord contraire des parties, le Règlement d’arbitrage du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du consentement des parties à l’arbitrage (article 44 de la Convention CIRDI, article 1(1) du Règlement d’arbitrage). La date de ce consentement est déterminée par l’instrument de consentement établi à cette fin.
Les parties peuvent convenir de modifier des dispositions du Règlement d’arbitrage du CIRDI, dès lors que ces modifications ne sont pas incompatibles avec la Convention CIRDI ou le Règlement administratif et financier.
Effets de l’enregistrement
Une fois que la requête d’arbitrage est enregistrée :
- Le nom des parties et les principaux éléments de l’affaire sont publiés sur le site Internet du CIRDI.
- Les parties sont invitées à constituer au plus vite le tribunal. Si elles ne l’ont pas déjà fait, elles doivent s’efforcer de s’entendre sur le nombre d’arbitres et leur mode de nomination dans les 45 jours (article 15(2) du Règlement d’arbitrage), puis sélectionner et nommer les membres du tribunal dans les 90 jours (article 18(1) du Règlement d’arbitrage).
- Toute partie ayant obtenu un financement par un tiers doit déposer une notification écrite divulguant le nom et l’adresse de la personne dont elle a reçu des fonds et ce, dès l’enregistrement, ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers (article 14 du Règlement d’arbitrage). Si la personne ayant apporté les fonds est une personne morale, la notification doit préciser le nom des personnes et entités qui en détiennent la propriété ou le contrôle.
- Il sera demandé au requérant de procéder au paiement d’un premier acompte afin de couvrir les frais de la procédure jusqu’à la fin de la première séance du tribunal. Cette somme sera considérée comme un paiement partiel de sa quote-part des provisions que les parties sont appelées à verser après la constitution du tribunal (article 15(1) du Règlement administratif et financier).
- Une partie peut soulever une objection alléguant que la demande est manifestement dénuée de fondement juridique (article 41 du Règlement d’arbitrage), ou déposer une demande de mesures conservatoires (article 47 du Règlement d’arbitrage) ou une demande de garantie du paiement des frais (article 53 du Règlement d’arbitrage). Lorsque cette objection ou demande survient avant la constitution du tribunal, le Secrétaire général fixe les délais dans lesquels les parties devront présenter leurs écritures, de manière à ce que le tribunal puisse les examiner au plus vite après sa constitution. Toute autre demande que le tribunal est appelé à trancher doit lui être transmise dès sa constitution (article 21(2) du Règlement d’arbitrage). Le tribunal fixe les délais applicables à chaque étape de l’instance, à moins que ces délais ne soient prévus par la Convention CIRDI ou le Règlement d’arbitrage (article 10(1) du Règlement d’arbitrage).