Le Règlement d’introduction des instances du CIRDI

Article 1 : La requête

(1) Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant, qui souhaite introduire une instance sur le fondement de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre États et ressortissants d’autres États (« Convention ») dépose une requête d’arbitrage ou de conciliation ainsi que les documents justificatifs demandés (« requête ») auprès du Secrétaire général et paie le droit de dépôt publié dans le barème des frais.  

(2) La requête peut être déposée par une ou plusieurs partie(s) requérante(s), ou déposée conjointement par les parties au différend. 

Article 2 : Contenu de la requête

(1) La requête : 

(a) indique s’il s’agit d’une instance d’arbitrage ou de conciliation ; 

(b) est rédigée en anglais, en espagnol ou en français ; 

(c) désigne chaque partie au différend et indique ses coordonnées, notamment son adresse électronique, son adresse postale et son numéro de téléphone ; 

(d) est signée par chaque partie requérante ou son représentant et est datée ;  

(e) est accompagnée d’une preuve de l’habilitation à agir de tout représentant ; et 

(f) si la partie requérante est une personne morale, indique qu’elle a obtenu toutes les autorisations internes nécessaires aux fins de déposer la requête et est accompagnée de ces autorisations. 

(2) La requête contient : 

(a) une description de l’investissement, ainsi que de la propriété et du contrôle de celui-ci, un résumé des faits pertinents et des allégations, les demandes, notamment une estimation du montant des dommages réclamés, et une indication qu’il existe un différend d’ordre juridique entre les parties qui est en relation directe avec l’investissement ;  

(b) s’agissant du consentement de chaque partie à soumettre le différend à l’arbitrage ou à la conciliation sur le fondement de la Convention : 

(i) le ou les instrument(s) dans le(s)quel(s) le consentement de chaque partie est consigné ; 

(ii) la date d’entrée en vigueur de l’instrument (ou des instruments) servant de fondement au consentement, ainsi que les documents justificatifs prouvant cette date ;  

(iii) la date du consentement, à savoir la date à laquelle les parties ont consenti par écrit à soumettre le différend au Centre ou, si les parties n’ont pas donné leur consentement à la même date, la date à laquelle la dernière partie à consentir a donné son consentement par écrit à soumettre le différend au Centre ; et 

(iv) une indication que la partie requérante a satisfait toutes les conditions auxquelles est sujette la soumission du différend dans l’instrument servant de fondement au consentement ; 

(c) si une partie est une personne physique : 

(i) des informations relatives à la nationalité de cette personne tant à la date du consentement qu’à la date de la requête, ainsi que les documents justificatifs prouvant cette nationalité ; et 

(ii) une déclaration selon laquelle la personne n’avait la nationalité de l’État contractant partie au différend ni à la date du consentement, ni à la date de la requête ;  

(d) si une partie est une personne morale : 

(i) des informations relatives à la nationalité de cette partie à la date du consentement, ainsi que les documents justificatifs prouvant cette nationalité ; et 

(ii) si cette partie avait la nationalité de l’État contractant partie au différend à la date du consentement, des informations relatives à l’accord des parties pour considérer cette personne morale comme ressortissante d’un autre État contractant en application de l’article 25(2)(b) de la Convention, ainsi que les documents justificatifs prouvant cet accord ; 

(e) si une partie est une collectivité publique ou un organisme dépendant d’un État contractant : 

(i) le fait qu’elle a été désignée au Centre par cet État en application de l’article 25(1) de la Convention ; et 

(ii) les documents justificatifs prouvant l’approbation par l’État du consentement en application de l’article 25(3) de la Convention, à moins que celui-ci n’ait notifié au Centre qu’une telle approbation n’est pas nécessaire. 

Article 3 : Informations complémentaires recommandées

Il est recommandé que la requête : 

(a) contienne toutes propositions en matière de procédure ou tous accords relatifs à la procédure conclus par les parties, notamment en ce qui concerne :  

(i) le nombre et la méthode de nomination des arbitres ou des conciliateurs ; 

(ii) la ou les langue(s) de la procédure ; et 

(iii)  le recours à l’arbitrage accéléré en application du Chapitre XII du Règlement d’arbitrage du CIRDI ; et  

(b) indique les noms des personnes et entités qui possèdent ou contrôlent une partie requérante qui est une personne morale. 

Article 4 : Dépôt de la requête et des documents justificatifs

(1) La requête est déposée par voie électronique. Le Secrétaire général peut exiger que la requête soit déposée sous une autre forme, si nécessaire. 

(2) Un extrait d’un document peut être déposé en tant que document justificatif si l’extrait n’altère pas le sens du document. Le Secrétaire général peut exiger une version plus complète de l’extrait ou une version intégrale du document. 

(3) Le Secrétaire général peut exiger une copie certifiée conforme d’un document justificatif. 

(4) Tout document dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues. Il suffit que seule soit traduite la partie pertinente du document, étant entendu que le Secrétaire général peut demander une traduction plus complète ou intégrale du document.  

Article 5 : Réception de la requête et transmission des communications écrites

Le Secrétaire général : 

(a) Accuse réception de la requête auprès de la partie requérante dans les meilleurs délais ;  

(b) transmet la requête à l’autre partie dès réception du droit de dépôt ; et  

(c) est l’intermédiaire officiel pour les communications écrites entre les parties. 

Article 6 : Examen et enregistrement de la requête

(1) Dès réception de la requête et du droit de dépôt, le Secrétaire général examine la requête en application de l’article 28(3) ou 36(3) de la Convention.  

(2) Le Secrétaire général notifie aux parties dans les meilleurs délais l’enregistrement de la requête ou le refus d’enregistrer celle-ci et les motifs de ce refus. 

Article 7 : Notification de l’enregistrement

La notification de l’enregistrement de la requête : 

(a) indique que la requête a été enregistrée et précise la date de l’enregistrement ; 

(b) confirme que toutes correspondances destinées aux parties dans le cadre de l’instance leur seront envoyées aux coordonnées figurant dans la notification, à moins que des coordonnées différentes ne soient indiquées au Centre ; 

(c) invite les parties à informer le Secrétaire général de leur accord relatif au nombre et à la méthode de nomination des arbitres ou des conciliateurs, à moins que ces informations n’aient déjà été communiquées, et à constituer sans délai un Tribunal ou une Commission ; 

(d) rappelle aux parties que l’enregistrement de la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs et fonctions du Tribunal ou de la Commission relatifs aux questions de compétence du Centre, du Tribunal ou de la Commission, et aux questions de fond ; et 

(e) rappelle aux parties d’effectuer les divulgations exigées par l’article 14 du Règlement d’arbitrage du CIRDI ou l’article 12 du Règlement de conciliation du CIRDI. 

Article 8 : Retrait de la requête

À tout moment avant l’enregistrement, une partie requérante peut notifier par écrit au Secrétaire général le retrait de la requête ou, s’il y a plus d’une partie requérante, qu’elle se retire de la requête. Le Secrétaire général notifie ce retrait aux parties dans les meilleurs délais, à moins que la requête n’ait pas encore été transmise en application de l’article 5(b).