Fin de la conciliation - Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
L’instance de conciliation peut prendre fin avec l’établissement du procès-verbal de la commission (article 34 de la Convention CIRDI ; articles 35 à 37 du Règlement de conciliation) ou d’une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance, rendue avant la constitution de la commission (article 34 du Règlement de conciliation). L’instance de conciliation peut également prendre fin si les parties ne versent pas les avances exigées (article 16 du Règlement administratif et financier).
Fin de l’instance de conciliation avant la constitution de la commission
Si, avant la constitution de la commission, les parties demandent conjointement le désistement de l’instance, ou si une partie demande le désistement, sans que l’autre partie ne s’y oppose, le Secrétaire général met fin à l’instance de conciliation (article 34 du Règlement de conciliation). Si les deux parties abandonnent la conciliation et ne font aucune démarche pour procéder à la constitution de la commission pendant plus de 150 jours, le Secrétaire général est autorisé à mettre fin à l’instance de conciliation en suivant la procédure fixée par l’article 34(3) du Règlement de conciliation.
Fin de l’instance de conciliation après la constitution de la commission
Après la constitution de la commission, l’instrument qui met fin à la conciliation est appelé « procès-verbal ». Parmi les types de procès-verbal que la commission peut établir, citons notamment :
- Un procès-verbal prenant note de l’accord des parties sur tout ou partie des points en litige (article 34(2) de la Convention CIRDI ; article 35(1) du Règlement de conciliation).
Si les parties trouvent un accord sur tout ou partie des points en litige et souhaitent mettre fin à l’instance de conciliation, elles le notifient à la commission. Les parties peuvent communiquer à la commission le texte complet et signé de leur accord, et demander conjointement à la commission de l’intégrer à son procès-verbal. Cette disposition est conforme aux exigences de forme de la Convention de Singapour sur la médiation, au cas où les parties souhaiteraient bénéficier de ce cadre pour faire exécuter le procès-verbal.
- Un procès-verbal indiquant qu’il est improbable que les parties trouvent un accord, ou que les parties sont convenues de mettre fin à la conciliation.
Si la commission estime qu’une résolution mutuellement acceptable est improbable, ou si les parties conviennent de mettre fin à l’instance de conciliation, la commission y met fin.
- Un procès-verbal prenant acte de la non-comparution ou non-participation d’une partie.
Il est essentiel que les parties participent activement à la procédure de conciliation. À défaut, la commission ne peut pas assumer la mission qui lui incombe d’aider les parties à parvenir à une résolution amiable des points en litige, et elle doit mettre fin à l’instance de conciliation.
- Un procès-verbal concluant que le différend ne satisfait pas les exigences de l’article 25 de la Convention CIRDI ou ne relève pas de la compétence de la commission.
Il se peut que la commission se considère incompétente de sa propre initiative ou à la suite d’une objection préliminaire (article 32 de la Convention CIRDI ; article 33 du Règlement de conciliation). Dans ce cas, la commission met fin à l’instance de conciliation.
Le procès-verbal de la commission comprend :
- la désignation précise de chaque partie ;
- le nom de leurs représentants ;
- une description du mode de constitution de la commission et le nom de ces membres ;
- un bref résumé de la procédure, et notamment la date des réunions et un état des frais de procédure (article 38 du Règlement de conciliation).
L’article 35 de la Convention CIRDI dispose que, sauf accord contraire des parties, une partie ne peut, à l’occasion d’une autre procédure, invoquer les opinions exprimées, les offres de règlement formulées au cours de l’instance de conciliation, ou le procès-verbal de la commission. Le procès-verbal de la commission intègre donc également tout accord des parties sur l’usage des informations tirées de l’instance de conciliation dans d’autres procédures (article 38 du Règlement de conciliation).