Premières étapes après l’enregistrement – Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)
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La procédure débute avec l’enregistrement de la requête de conciliation. Sauf accord contraire des parties, le Règlement de conciliation du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du consentement des parties à la conciliation (article 33 de la Convention CIRDI, article 1(1) du Règlement de conciliation). La date de ce consentement est déterminée par l’instrument de consentement établi à cette fin.
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Les parties peuvent convenir de modifier des dispositions du Règlement de conciliation du CIRDI, dès lors que ces modifications ne sont pas incompatibles avec la Convention CIRDI ou le Règlement administratif et financier.
Effets de l’enregistrement
Une fois que la requête de conciliation est enregistrée :
- Le nom des parties et les principaux éléments de l’affaire sont publiés sur le site Internet du CIRDI.
- Les parties sont invitées à constituer au plus vite la commission. Si elles ne l’ont pas déjà fait, elles doivent s’efforcer de s’entendre sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination dans les 45 jours de l’enregistrement (article 11(2) du Règlement de conciliation), puis sélectionner et nommer les membres de la commission dans les 90 jours (article 15(1) du Règlement de conciliation).
- Toute partie ayant obtenu un financement par un tiers doit déposer une notification écrite divulguant le nom et l’adresse de la personne dont elle a reçu des fonds et ce, dès l’enregistrement, ou immédiatement après la conclusion d’un accord de financement par un tiers (article 12 du Règlement de conciliation). Si la personne ayant apporté les fonds est une personne morale, la notification doit préciser le nom des personnes et entités qui en détiennent la propriété ou le contrôle.
Il sera demandé au requérant de procéder au paiement d’un premier acompte afin de couvrir les frais de la procédure jusqu’à la fin de la première séance de la commission. Cette somme sera considérée comme un paiement partiel de sa quote-part des acomptes que les parties sont appelées à verser après la constitution de la commission (article 15(1) du Règlement administratif et financier).