Nombre et mode de nomination des conciliateurs – Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

La commission de conciliation comprend un conciliateur unique ou un nombre impair de conciliateurs (article 28 de la Convention CIRDI).

Les parties doivent se mettre d'accord sur le nombre de conciliateurs composant la commission et sur leur mode de nomination. Si elles ne parviennent pas à trouver un accord, le mécanisme par défaut du CIRDI s'applique (article 29 de la Convention CIRDI, et article 11 du Règlement de conciliation). Ce mode de nomination doit être établi avant que le Secrétaire général puisse intervenir sur une nomination effectuée par une partie.

Accord des parties

La première étape du processus de nomination consiste pour les parties à indiquer le contrat, le traité ou la loi dont résulte le consentement à la conciliation CIRDI. Il se peut que cet instrument comporte un accord préalable entre les parties sur le nombre de conciliateurs et/ou leur mode de nomination.

À défaut d'accord préalable, le CIRDI invite les parties à convenir du nombre de conciliateurs et de leur mode de nomination, lorsqu'il enregistre la requête de conciliation. 

La commission doit toujours être composée d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs. En dehors de cette exigence, les parties sont libres d'adopter tout mode de nomination praticable répondant à leurs besoins, y compris des dispositions en matière de délais et de procédures spéciales. Les parties ont la faculté, sans y être obligées, de nommer les conciliateurs parmi ceux qui figurent sur la Liste de conciliateurs du CIRDI.

Les parties peuvent vouloir nommer un conciliateur unique, ou sélectionner une commission composée de trois membres. Parmi les accords relatifs à des commission composées de trois membres, on peut citer les exemples suivants :

  • Chaque partie désigne un coconciliateur, et les parties conviennent ensemble du troisième conciliateur, lequel assume les fonctions de président de la commission. À défaut d'accord entre les parties, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.
  • Chaque partie désigne un coconciliateur, et ces coconciliateurs s’efforcent de s’entendre sur le troisième conciliateur, lequel assume les fonctions de président de la commission. À défaut d'accord entre les coconciliateurs, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.

Pour constituer la commission, les parties peuvent convenir de recourir à une procédure de sélection sur une liste de candidats proposés. La procédure de sélection sur liste peut être utilisée pour nommer un conciliateur unique, le président de la commission ou l'ensemble des membres de la commission.

Les procédures de sélection sur liste peuvent notamment suivre le processus suivant :

  • Les parties échangent une liste de candidats ; chaque partie informe l'autre partie du ou des candidats qu'elle accepte ou rejette.
  • Les parties demandent au CIRDI de leur remettre une liste de candidats. Chaque partie peut en éliminer un certain nombre et classer les candidats restants par ordre de préférence. Le candidat le mieux classé est nommé.
  • Les parties et le CIRDI composent une liste de candidats, sachant que les parties ne sont pas informées du nom des candidats proposés par le CIRDI ou l’autre partie.

Le CIRDI assiste les parties dans leurs efforts pour parvenir à un accord sur le mode de nomination des conciliateurs, et il suit la méthode convenue.

Mécanisme de nomination par défaut

Faute de parvenir à un accord sur le nombre de conciliateurs ou sur leur mode de nomination dans les 45 jours suivant l’enregistrement de la requête de conciliation, chacune des parties peut demander la mise en œuvre du mécanisme par défaut prévu par l'article 29(2)(b) de la Convention CIRDI et les articles 11(3) et 13 du Règlement de conciliation. Ce mécanisme par défaut prévoit que :

  • la commission comprend trois conciliateurs ;
  • chaque partie désigne un coconciliateur ;
  • les parties nomment conjointement le troisième conciliateur, lequel assume les fonctions de président de la commission.

Les parties peuvent convenir d’un autre mode de constitution de la commission, même après que l’une d’entre elles a demandé que soit mis en œuvre le mécanisme par défaut.

Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres de la commission conformément au mode de nomination retenu, chacune des parties peut demander à mettre en œuvre le mécanisme de nomination par défaut d’un ou plusieurs conciliateurs manquants du CIRDI.