Récusation et révocation des conciliateurs - Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Une fois la commission constituée, chacune des parties peut déposer une proposition de récusation d’un conciliateur (article 57 de la Convention CIRDI ; article 19 du Règlement de conciliation). Toute partie peut en outre déposer une proposition de révocation d’un conciliateur au motif qu’il est incapable d’exercer, ou n’exerce pas, les fonctions qui lui incombent (article 56 de la Convention CIRDI ; article 21 du Règlement de conciliation).

La proposition de récusation (ou de révocation) d’un conciliateur doit être soumise dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de constitution de la commission ou la date à laquelle la partie dont émane la proposition a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition (article 19(1)(a) du Règlement de conciliation). L’inobservation de ce délai entraînera le rejet de la proposition.

Motifs de récusation

Un conciliateur peut être récusé en raison de tout fait indiquant qu’il est manifestement dépourvu des qualités exigées par l’article 14(1) de la Convention CIRDI (article 57 de la Convention CIRDI).

L’article 14(1) de la Convention CIRDI précise les qualités requises des personnes figurant sur la liste des conciliateurs. Celles-ci doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière, et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Ces qualités sont également exigées des candidats nommés en dehors de la liste des conciliateurs (article 40(2) de la Convention CIRDI).

Le critère juridique applicable en matière de récusation est un critère objectif qui dépend de la manière dont un tiers raisonnable apprécierait les éléments de preuve. La conviction subjective de la partie qui demande la récusation ne satisfait pas ce critère juridique au regard de la Convention CIRDI. Bien que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts n’aient pas force obligatoire, elles peuvent constituer une référence utile dans le cadre d’une contestation fondée sur la Convention CIRDI.

Autres motifs de révocation d’un conciliateur

Un conciliateur peut aussi être révoqué parce qu’il est incapable d’exercer, ou qu’il n’exerce pas, ses fonctions de conciliateur (article 56 de la Convention CIRDI ; article 21 du Règlement de conciliation),

Procédure

La procédure applicable en cas de proposition de récusation est la même que celle qui s’applique à la révocation d’un conciliateur qui devient incapable d’exercer les fonctions qui lui incombent, ou qui ne les exerce pas (articles 19 et 21 du Règlement de conciliation).

La procédure débute par la présentation par une partie d’une proposition de récusation complète dirigée contre un ou plusieurs conciliateurs. Le dépôt d’une telle proposition suspend l’instance, à moins que les parties ne conviennent de la poursuivre (article 19(2) du Règlement de conciliation).

La partie qui prend cette initiative doit déposer sa proposition dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution de la commission ou la date à laquelle cette partie a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits qui motivent sa proposition. L’autre partie doit déposer une réponse dans les 21 jours de la réception de la proposition. Toute déclaration émanant du conciliateur visé par la proposition doit être déposée dans les 5 jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai auquel cette réponse est soumise. Les parties peuvent déposer leurs derniers commentaires après la première des dates suivantes : la réception de la déclaration du conciliateur ou l’expiration du délai y afférent (article 19(1) du Règlement de conciliation).

Décision

Si l’un des membres de la commission est visé par une proposition de récusation ou de révocation, la décision sur celle-ci est généralement prise par les autres membres de la commission (article 58 de la Convention CIRDI ; article 20 du Règlement de conciliation). Toutefois, cette décision est prise par le Président du Conseil administratif du CIRDI lorsque les autres membres se trouvent dans l’incapacité de se prononcer sur la proposition pour un motif quelconque, ou lorsque la proposition vise un conciliateur unique ou la majorité des membres de la commission (article 58 de la Convention CIRDI ; article 20 du Règlement de conciliation).

L’article 20(3) du Règlement de conciliation prévoit que l’obligation de rendre une décision dans un délai de 30 jours est une obligation de moyen.

Reprise de l’instance

La décision peut faire droit à la proposition ou la rejeter. Dans ce dernier cas, l’instance de conciliation reprend immédiatement son cours avec la même commission.

S’il est fait droit à la proposition, il en résulte une vacance au sein de la commission. Toute vacance est pourvue en recourant à la même méthode que celle utilisée auparavant pour nommer le conciliateur concerné, étant toutefois entendu que le Président du Conseil administratif du CIRDI procèdera à la nomination dans les cas suivants :

  • la vacance résulte de la démission d’un conciliateur nommé par une partie, sans le consentement des autres membres de la commission ; ou
  • il n’a pas été pourvu à la vacance dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle a été signalée (article 23(3) du Règlement de conciliation).

Dès que la vacance est pourvue, l’instance reprend son cours (article 23(4) du Règlement de conciliation).