Chapitre III : Récusation des conciliateurs et vacances

Article 19 : Proposition de récusation des conciliateurs 

(1) Une partie peut déposer une proposition de récusation d’un ou plusieurs conciliateur(s) (« proposition ») conformément à la procédure suivante :  

(a) la proposition est soumise après la constitution de la Commission et dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : 

(i) la date de constitution de la Commission ; ou 

(ii) la date à laquelle la partie qui propose la récusation a pris connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels est fondée la proposition ; 

(b) la proposition inclut les motifs sur lesquels elle est fondée, un exposé des faits pertinents, du droit et des arguments et de tous documents justificatifs ; 

(c) l’autre partie dépose sa réponse et tous documents justificatifs dans un délai de 21 jours suivant la réception de la proposition ; 

(d) le conciliateur qui fait l’objet de la proposition peut déposer une déclaration  limitée à des informations factuelles pertinentes au regard de la proposition. La déclaration est déposée dans un délai de cinq jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai visé(e) au paragraphe (1)(c) ; et 

(e) chaque partie peut déposer des dernières écritures relatives à la proposition dans un délai de sept jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la déclaration ou l’expiration du délai visé(e) au paragraphe (1)(d). 

(2) L’instance est suspendue dès le dépôt de la proposition jusqu’à ce qu’une décision sur la proposition ait été prise, à moins que les parties ne conviennent de poursuivre l’instance. 

Article 20 : Décision sur la proposition de récusation 

(1) La décision relative à une proposition est prise par les conciliateurs ne faisant pas l’objet de cette proposition ou par le Président du Conseil administratif conformément à l’article 58 de la Convention. 

(2) Aux fins de l’article 58 de la Convention : 

(a) si les conciliateurs ne faisant pas l’objet de la proposition ne parviennent pas à prendre une décision relative à la proposition pour quelque raison que ce soit, ils le notifient au Secrétaire général ; une telle situation est réputée constituer un cas de partage égal des voix ; 

(b) si une proposition postérieure est soumise alors que la décision sur une proposition précédente est pendante, les deux propositions sont tranchées par le Président du Conseil administratif comme s’il s’agissait d’une proposition de récusation visant une majorité de la Commission. 

(3) Les conciliateurs ne faisant pas l’objet de la proposition, ou le Président du Conseil administratif le cas échéant, déploient leurs meilleurs efforts afin de statuer sur toute proposition dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date d’expiration du délai visé à l’article 19(1)(e) ou la date de la notification visée à l’article 20(2)(a). 

Article 21 : Incapacité ou défaillance dans l’exercice des fonctions 

Si un conciliateur devient incapable d’exercer ou n’exerce pas ses fonctions de conciliateur, la procédure prévue par les articles 19 et 20 s’applique. 

Article 22 : Démission 

(1) Un conciliateur peut démissionner en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général et aux autres membres de la Commission et en indiquant les motifs de sa démission.

(2) Si ce conciliateur a été nommé par une partie, les autres membres de la Commission notifient dans les meilleurs délais au Secrétaire général s’ils consentent à la démission du conciliateur aux fins de l’article 23(3)(a). 

Article 23 : Vacance au sein de la Commission 

(1) Le Secrétaire général notifie aux parties toute vacance au sein de la Commission. 

(2) L’instance est suspendue à compter de la date de la notification de la vacance jusqu’à ce que celle-ci soit remplie. 

(3) Une vacance au sein de la Commission est remplie selon la méthode utilisée pour procéder à la nomination initiale, étant toutefois entendu que le Président du Conseil administratif remplit les vacances suivantes en nommant des personnes figurant sur la liste des conciliateurs : 

(a) une vacance résultant de la démission, sans le consentement des autres membres de la Commission, d’un conciliateur nommé par une partie ; ou 

(b) une vacance qui n’a pas été remplie dans un délai de 45 jours suivant la notification de celle-ci. 

(4) Dès qu’une vacance a été remplie et que la Commission a été reconstituée, la conciliation reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance a été notifiée.