Choix et nomination des conciliateurs – Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlements 2022)

Une fois le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination déterminés, le ou les conciliateurs peuvent être nommés. Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres de la commission conformément au mode de nomination mis en place, le mécanisme par défaut du CIRDI peut s'appliquer.

Les parties ne sont pas obligées de choisir les conciliateurs parmi les personnes figurant sur les Listes de conciliateurs du CIRDI, bien qu'elles aient toute latitude pour le faire.

La Convention pose certaines exigences en ce qui concerne les qualités requises des personnes désignées pour être membres des commissions de conciliation CIRDI, mais, en dehors de ces exigences, les parties sont libres de choisir la personne de leur choix.

Exigences applicables aux personnes désignées

Tous les conciliateurs du CIRDI doivent :

  • jouir d'une haute considération morale ;
  • être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière ; et
  • offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions (article 14(1) et article 31(2) de la Convention CIRDI).

Ni la Convention CIRDI, ni le Règlement de conciliation, ne soumet les conciliateurs à une condition de nationalité.

Autres éléments à considérer lors du choix des conciliateurs

Outre les exigences prévues par la Convention CIRDI, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties doivent tenir compte lors du choix d'un conciliateur, et notamment :

  • l’absence de conflit d'intérêts ;
  • son expérience en qualité de conciliateur ou de médiateur, ou son expérience d’autres modes alternatifs de règlement des différends ;
  • sa connaissance du ou des droits applicables ;
  • ses compétences linguistiques ;
  • sa disponibilité ;
  • son aptitude à agir avec diligence ;
  • la cohésion entre les membres de la commission ;
  • ses autres domaines d'expertise.

Nomination d'un conciliateur

Les parties doivent communiquer au CIRDI le nom complet, la nationalité et les coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) de chaque conciliateur (article 16 du Règlement de conciliation). 

Le CIRDI demande en outre le curriculum vitae du candidat.

Une fois qu'un conciliateur a été nommé, le CIRDI demande à celui-ci d'accepter sa nomination. Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus du conciliateur désigné.

Lorsqu’un conciliateur accepte sa nomination, il doit produire une déclaration signée conforme au modèle publié par le CIRDI, laquelle doit divulguer toutes les informations requises (article 16(3)(b) du Règlement de conciliation). Si un conciliateur refuse sa nomination, ou ne l’accepte pas en fournissant sa déclaration signée dans un délai de 20 jours, le CIRDI invite la partie qui l'a désigné à nommer un autre conciliateur, conformément au mode de nomination suivi précédemment (article 16(5) du Règlement de conciliation).

Remplacement de conciliateurs avant la constitution de la commission

Avant la constitution de la commission, tout conciliateur peut retirer son acceptation, une partie peut remplacer un conciliateur nommé par ses soins, ou les parties peuvent convenir du remplacement de l’un des conciliateurs (article 17 du Règlement de conciliation).

En cas de retrait de la nomination d’un conciliateur, le CIRDI invite la partie l’ayant nommé à désigner un autre conciliateur, conformément au mode de nomination suivi auparavant.

Assistance apportée par le Secrétaire général aux fins d’une nomination

Les parties peuvent à tout moment solliciter l’assistance du Secrétaire général dans le cadre d’une nomination, qu’il s’agisse de la nomination d’un conciliateur unique, du président de la commission ou de tous les membres de la commission (article 14 du Règlement de conciliation).

Lorsqu’il est amené à intervenir, le Secrétaire général peut agir conformément à l’accord des parties sur le mode de constitution de la commission (par exemple, les parties conviennent que le président doit être nommé par le Secrétaire général), ou adapter son intervention aux circonstances lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre. Ainsi, si les parties sont censées nommer le président de la commission conjointement, mais qu’elles ne réussissent pas à s’entendre sur la personne à nommer, elles ont la faculté de demander au Secrétaire général de les aider avant de recourir à la procédure par défaut de l’article 30 de la Convention CIRDI.

Les parties peuvent définir tous les éléments dont elles voudraient que tienne compte le Secrétaire général dans le cadre du processus de nomination.

Lorsque les parties n’indiquent pas de mode de nomination particulier, le Secrétaire général peut proposer une procédure (comme, par exemple, le recours à un vote ou à une liste de candidats).

La procédure par vote se déroule comme suit :

  • le CIRDI fournit aux parties un bulletin de vote sur lequel figure le nom de plusieurs candidats ;
  • chaque partie est informée de la date à laquelle elle doit renvoyer son bulletin de vote complété, indiquant le nom des candidats qu’elle accepte ou rejette ;
  • les parties ne sont pas tenues de faire savoir aux autres parties la manière dont elles ont annoté leur bulletin ;
  • si les parties sont d’accord sur un candidat figurant sur le bulletin, celui-ci est réputé avoir été nommé sur accord des parties ;
  • si les parties sont d’accord sur plusieurs candidats proposés, le CIRDI choisit l’un d’eux et informe les parties de son choix.

La procédure qui fait appel à une liste de candidats se déroule comme suit :

  • le CIRDI transmet aux parties une liste comportant plusieurs candidats ;
  • chaque partie peut éliminer plusieurs candidats et classer par ordre de priorité ceux qui restent ;
  • le candidat ayant obtenu le meilleur classement est nommé ou, en cas d’égalité entre plusieurs candidats, le CIRDI choisit l’un d’entre eux.

Toute nomination en vertu d’une procédure proposée par le Secrétaire général est considérée comme une nomination sur accord des parties au regard du mode de constitution de la commission établi.

Lorsque la procédure n’aboutit pas à une nomination, les parties peuvent demander un complément d’assistance au Secrétaire général en vertu de l’article 14 du Règlement de conciliation, ou poursuivre en recourant au mécanisme par défaut prévu à l’article 30 de la Convention CIRDI.

Mécanisme de nomination des conciliateurs par défaut

Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres de la commission dans les 90 jours suivant l'enregistrement de la requête de conciliation, chaque partie peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de désigner le ou les conciliateurs restant à nommer (article 30 de la Convention CIRDI et article 15 du Règlement de conciliation). Alternativement, les parties peuvent convenir d’une procédure ou d’un délai différent.

Si la demande présentée en vertu de l’article 30 de la Convention CIRDI concerne à la fois un coconciliateur et le président de la commission, le Président du Conseil administratif du CIRDI commence par nommer le coconciliateur (article 15(2) du Règlement de conciliation).

Le candidat nommé par le Président du Conseil administratif du CIRDI doit être issu de la Liste de conciliateurs. Avant de procéder à cette nomination, le Président du Conseil administratif du CIRDI consulte les parties sur le candidat pressenti, pour leur donner la possibilité de faire valoir tous éléments montrant que celui-ci est dépourvu des qualités requises par l’article 14(1) de la Convention CIRDI.

Tant que la procédure n'est pas achevée, les parties peuvent nommer les conciliateurs manquants conformément au mode de constitution de la commission mis en place ou d'un commun accord.

Le Président du Conseil administratif du CIRDI doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour finaliser le processus de nomination des conciliateurs dans les 30 jours suivant la demande de nomination (article 15(3) du Règlement de conciliation).