Fin de la conciliation - Conciliation dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

L’instance de conciliation peut prendre fin avec l’établissement du procès-verbal de la commission (articles 43 à 45 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire) ou d’une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance, rendue avant la constitution de la commission (article 42 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). L’instance de conciliation peut également prendre fin si les parties ne versent pas les avances exigées (article 8 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire).

Fin de l’instance de conciliation avant la constitution de la commission

Si, avant la constitution de la commission, les parties demandent conjointement le désistement de l’instance, ou si une partie demande le désistement, sans que l’autre partie ne s’y oppose, le Secrétaire général met fin à l’instance de conciliation (article 42 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). Si les deux parties abandonnent la conciliation et ne font aucune démarche pour procéder à la constitution de la commission pendant plus de 150 jours, le Secrétaire général est autorisé à mettre fin à l’instance de conciliation en suivant la procédure fixée par l’article 42(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire.

Fin de l’instance de conciliation après la constitution de la commission

Après la constitution de la commission, l’instrument qui met fin à la conciliation est appelé « procès-verbal ». Parmi les types de procès-verbal que la commission peut établir, citons notamment :

Le procès-verbal de la commission comprend :

L’article 18 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire dispose que, sauf accord contraire des parties, une partie ne peut, à l’occasion d’une autre procédure, invoquer les opinions exprimées, les offres de règlement formulées au cours de l’instance de conciliation, ou le procès-verbal de la commission. Le procès-verbal de la commission intègre donc également tout accord des parties sur l’usage des informations tirées de l’instance de conciliation dans d’autres procédures (article 46(1)(i) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).