Récusation et révocation des conciliateurs - Conciliation dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

Une fois la commission constituée, chacune des parties peut déposer une proposition de récusation d’un conciliateur (article 27 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). Toute partie peut en outre déposer une proposition de révocation d’un conciliateur au motif qu’il est incapable d’exercer, ou n’exerce pas, les fonctions qui lui incombent (article 29 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

La proposition de récusation (ou de révocation) d’un conciliateur doit être soumise dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de constitution de la commission ou la date à laquelle la partie dont émane la proposition a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits sur lesquels est fondée sa proposition (article 27(1)(a) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). L’inobservation de ce délai entraînera le rejet de la proposition.

Motifs de récusation

Un conciliateur peut être récusé en raison de l’existence de circonstances suscitant des doutes légitimes quant aux qualités exigées d’un conciliateur par l’article 20 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire.

L’article 20 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire précise les qualités requises de tous les conciliateurs. Ceux-ci doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière, et offrir toute garantie d’impartialité et d’indépendance.

Le critère juridique applicable en matière de récusation est un critère objectif qui dépend de la manière dont un tiers raisonnable apprécierait les éléments de preuve. La conviction subjective de la partie qui demande la récusation ne satisfait pas ce critère juridique au regard du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire du CIRDI. Bien que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts n’aient pas force obligatoire, elles peuvent constituer une référence utile dans le cadre d’une proposition de récusation fondée sur le Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.

Autres motifs de révocation d’un conciliateur

Un conciliateur peut aussi être révoqué parce qu’il est incapable d’exercer, ou qu’il n’exerce pas, ses fonctions de conciliateur (article 29 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

Procédure

La procédure applicable en cas de proposition de récusation est la même que celle qui s’applique à la révocation d’un conciliateur qui devient incapable d’exercer les fonctions qui lui incombent, ou qui ne les exerce pas (articles 27 et 29 du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

La procédure débute par la présentation par une partie d’une proposition de récusation complète dirigée contre un ou plusieurs conciliateurs. Le dépôt d’une telle proposition suspend l’instance, à moins que les parties ne conviennent de la poursuivre (article 27(2) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

La partie qui prend cette initiative doit déposer sa proposition dans les 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la constitution de la commission ou la date à laquelle cette partie a pris, ou aurait dû avoir, connaissance des faits qui motivent sa proposition. L’autre partie doit déposer une réponse dans les 21 jours de la réception de la proposition. Toute déclaration émanant du conciliateur visé par la proposition doit être déposée dans les 5 jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai auquel cette réponse est soumise. Les parties peuvent déposer leurs derniers commentaires après la première des dates suivantes : la réception de la déclaration du conciliateur ou l’expiration du délai y afférent (article 27(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

Décision

La décision sur la proposition est prise par le Secrétaire général (article 28(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). L’article 28(2) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire crée une obligation de moyens de rendre une décision dans un délai de 30 jours.

Reprise de l’instance

La décision peut faire droit à la proposition ou la rejeter. Dans ce dernier cas, l’instance de conciliation reprend immédiatement son cours avec la même commission.

S’il est fait droit à la proposition, il en résulte une vacance au sein de la commission. Toute vacance est pourvue en recourant à la même méthode que celle utilisée auparavant pour nommer le conciliateur concerné, étant toutefois entendu que le Secrétaire général procèdera à la nomination s’il n’a pas été pourvu à la vacance dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle a été signalée (article 31(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

Dès que la vacance est pourvue, l’instance reprend son cours (article 31(4) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).