(1) Une partie peut déposer une proposition de récusation d’un ou plusieurs conciliateur(s) (« proposition ») au motif qu’il existe des circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant aux qualités requises d’un conciliateur par l’article 20.
(2) La procédure suivante s’applique :
(a) la proposition est soumise après la constitution de la Commission et dans un délai de 21 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date de constitution de la Commission ; ou
(ii) la date à laquelle la partie qui propose la récusation a pris connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels est fondée la proposition ;
(b) la proposition inclut les motifs sur lesquels elle est fondée, un exposé des faits pertinents, du droit et des arguments, et de tous documents justificatifs ;
(c) l’autre partie dépose sa réponse et tous documents justificatifs dans un délai de 21 jours suivant la réception de la proposition ;
(d) le conciliateur qui fait l’objet de la proposition peut déposer une déclaration limitée à des informations factuelles pertinentes au regard de la proposition. La déclaration est déposée dans un délai de cinq jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la réponse ou l’expiration du délai visé(e) au paragraphe (2)(c) ; et
(e) chaque partie peut déposer des dernières écritures relatives à la proposition dans un délai de sept jours suivant la première des dates suivantes : la réception de la déclaration ou l’expiration du délai visé(e) au paragraphe (2)(d).
(3) Si l’autre partie accepte la proposition avant l’envoi de la décision visée à l’article 28, le conciliateur démissionne conformément à l’article 30.
(4) L’instance est suspendue dès le dépôt de la proposition jusqu’à ce qu’une décision sur la proposition ait été prise, à moins que les parties ne conviennent de poursuivre l’instance.
(1) Le Secrétaire général prend la décision sur la proposition.
(2) Le Secrétaire général déploie ses meilleurs efforts afin de statuer sur toute proposition dans les 30 jours suivant l’expiration du délai visé à l’article 27(2)(e).
Si un conciliateur devient incapable d’exercer ou n’exerce pas ses fonctions de conciliateur, la procédure prévue par les articles 27 et 28 s’applique.
(1) Un conciliateur peut démissionner en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général et aux autres membres de la Commission.
(2) Un conciliateur doit démissionner à la demande conjointe des parties.
(1) Le Secrétaire général notifie aux parties toute vacance au sein de la Commission.
(2) L’instance est suspendue de la date de la notification de la vacance jusqu’à ce que celle-ci soit remplie.
(3) Une vacance au sein de la Commission est remplie selon la méthode utilisée pour procéder à la nomination initiale, étant toutefois entendu que le Secrétaire général remplit toute vacance qui n’a pas été remplie dans un délai de 45 jours suivant la notification de celle-ci.
(4) Dès qu’une vacance a été remplie et que la Commission a été reconstituée, la conciliation reprend au point où elle était arrivée au moment où la vacance a été notifiée.