Chapitre VI : Conduite de la conciliation

Article 32 : Fonctions de la Commission 

(1) La Commission éclaircit les points en litige et aide les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable de la totalité ou d’une partie du différend.  

(2) En vue d’amener les parties à un accord, la Commission peut, à un stade quelconque de l’instance, et après consultation de celles-ci, recommander :  

(a) les termes particuliers d’un règlement aux parties ; ou  

(b) aux parties de s’abstenir de certains actes spécifiques susceptibles d’aggraver le différend alors que la conciliation est en cours.  

(3) Les recommandations peuvent être formulées par oral ou par écrit. Chacune des parties peut demander à la Commission de motiver toute recommandation. La Commission peut inviter chaque partie à faire part de ses observations sur toute recommandation formulée. 

(4) À tout moment de l’instance, la Commission peut : 

(a) requérir de l’une ou l’autre des parties ou d’autres personnes des explications, des documents ou toutes autres informations ; 

(b) communiquer avec les parties ensemble ou séparément ; ou 

(c) avec l’accord et la participation des parties, se transporter sur les lieux ayant un lien avec le différend ou procéder à des enquêtes. 

Article 33 : Obligations générales de la Commission 

(1) La Commission conduit l’instance de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts. 

(2) La Commission traite les parties sur un pied d’égalité et donne à chacune d’elles une possibilité raisonnable de comparaître et de participer à l’instance. 

Article 34 : Ordonnances, décisions et accords  

(1) La Commission rend les ordonnances et les décisions requises pour la conduite de la conciliation.  

(2) La Commission prend ses décisions à la majorité des voix de tous ses membres. L’abstention est considérée comme un vote négatif. 

(3) Les ordonnances et les décisions peuvent être rendues par tous moyens de communication appropriés et peuvent être signées par le Président pour le compte de la Commission. 

(4) La Commission applique tout accord des parties relatif aux questions de procédure, sous réserve de l’article 1(3) et dans la mesure où un tel accord n’est pas en conflit avec le Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire du CIRDI. 

Article 35 : Quorum

La participation d’une majorité des membres de la Commission, par tous moyens de communication appropriés, est exigée lors de la première session, des réunions et des délibérations, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 

Article 36 : Délibérations 

(1) Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et demeurent confidentielles.  

(2) La Commission peut délibérer en tout lieu et par tous moyens qu’elle juge appropriés. 

(3) La Commission peut être assistée du Secrétaire de la Commission lors de ses délibérations. Aucune autre personne ne peut assister la Commission lors de ses délibérations, à moins que la Commission n’en décide autrement et le notifie aux parties. 

Article 37 : Collaboration des parties 

(1) Les parties collaborent avec la Commission et l’une avec l’autre et conduisent la conciliation de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts.  

(2) À la demande de la Commission, les parties fournissent toutes explications, tous documents ou toutes autres informations pertinent(e)s. Elles facilitent les transports sur les lieux ayant un lien avec le différend conformément à l’article 32(4)(c) et déploient leurs meilleurs efforts pour faciliter la participation d’autres personnes conformément aux demandes de la Commission.  

(3) Les parties respectent tous délais convenus avec la Commission ou fixés par elle. 

(4) Les parties doivent tenir le plus grand compte des recommandations de la Commission. 

Article 38 : Exposés écrits 

(1) Chaque partie dépose simultanément un bref exposé écrit initial qui décrit les points en litige ainsi que sa position sur ces points, dans les 30 jours suivant la constitution de la Commission ou à toute autre date que celle-ci peut fixer en consultation avec les parties, et en tout état de cause avant la première session.  

(2) À tout moment de la conciliation, chaque partie peut déposer tous autres exposés écrits dans les délais fixés par la Commission. 

Article 39 : Première session 

(1) La Commission tient sa première session avec les parties pour traiter des questions de procédure, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe (4). 

(2) La première session peut se tenir en personne ou à distance, par tous moyens que la Commission juge appropriés. L’ordre du jour, les modalités et la date de la première session sont déterminés par la Commission après consultation des parties.  

(3) La première session se tient dans les 60 jours suivant la constitution de la Commission ou dans tout autre délai dont les parties peuvent convenir.  

(4) Préalablement à la première session, la Commission invite les parties à lui faire part de leurs observations sur les questions de procédure, notamment : 

(a) le règlement de conciliation applicable ; 

(b) la répartition des avances devant être payées en application de l’article 7 du Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ; 

(c) la ou les langue(s) de la procédure, la traduction et l’interprétation ; 

(d) les modalités de dépôt et de transmission des documents ; 

(e) un calendrier des autres exposés écrits et des réunions ; 

(f) le lieu des réunions entre la Commission et les parties et si elles sont tenues en personne ou de manière virtuelle ; 

(g) les modalités éventuelles d’enregistrement et de rédaction des comptes rendus des réunions ; 

(h) le traitement des informations relatives à l’instance et de tous documents générés ou obtenus durant celle-ci ; 

(i) tout accord entre les parties : 

(i) relatif au traitement des informations divulguées par une partie à la Commission par le biais d’une communication séparée en application de l’article 32(4)(b) ; 

(ii) de ne pas engager ni poursuivre une autre instance en rapport avec le différend pendant la conciliation ;  

(iii) relatif à l’application de délais de prescription ou de déchéance ; 

(iv) relatif à la divulgation de tout règlement amiable résultant de la conciliation ; et  

(v) en application de l’article 18 ; et  

(j) toute autre question de procédure soulevée par une partie ou par la Commission.  

(5) Lors de la première session ou dans tout délai déterminé par la Commission, chaque partie : 

(a) identifie une personne ou entité habilitée à négocier et à résoudre le différend pour le compte de cette partie ; et  

(b) décrit le processus à suivre pour conclure et mettre en œuvre un accord de règlement. 

(6) La Commission établit un procès-verbal sommaire prenant acte des accords des parties et des décisions de la Commission sur la procédure de conciliation dans un délai de 15 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date de la première session ou la date du dernier exposé écrit relatif aux questions de procédure traitées lors de la première session. 

Article 40 : Réunions 

(1) La Commission peut tenir des réunions avec les parties, ensemble ou séparément. 

(2) La Commission fixe la date, l’heure et les modalités de la tenue des réunions, après consultation des parties.  

(3) Une réunion en personne peut se tenir en tout lieu convenu entre les parties après consultation de la Commission et du Secrétaire général. Si les parties ne se mettent pas d’accord sur le lieu d’une réunion, celle-ci se tient en un lieu fixé par la Commission. 

(4) Les réunions demeurent confidentielles. Les parties peuvent convenir que des personnes, autres que les parties et la Commission, observent les réunions.

Article 41 : Objections préliminaires 

(1) Une partie peut soulever une objection préliminaire fondée sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence de la Commission (« objection préliminaire »).  

(2) Une partie notifie à la Commission et à l’autre partie son intention de soulever une objection préliminaire aussitôt que possible. À moins que les faits sur lesquels l’objection est fondée ne soient inconnus de la partie au moment considéré, l’objection est soulevée au plus tard à la date de l’exposé écrit initial visé à l’article 38(1).  

(3) La Commission peut traiter une objection préliminaire de manière distincte ou avec d’autres points en litige. Si la Commission décide de traiter l’objection de manière distincte, elle peut suspendre la conciliation sur les autres points en litige si cela est nécessaire pour traiter l’objection. 

(4) La Commission peut, à tout moment et de sa propre initiative, examiner si le différend ressortit à sa propre compétence. 

(5) Si la Commission décide que le différend ne ressortit pas à sa propre compétence, elle établit un procès-verbal motivé à cet effet. Dans le cas contraire, la Commission rend une décision motivée concernant l’objection préliminaire et fixe tout délai nécessaire à la poursuite de la conciliation.