(1) Le présent Règlement s’applique à toute instance de conciliation conduite en application du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.
(2) Les parties peuvent convenir de modifier l’application de tout article du présent Règlement sauf les articles 1-9.
(3) Si l’une des dispositions du présent Règlement ou tout accord des parties en application du paragraphe (2) est en conflit avec une disposition du droit à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière disposition prévaut.
(4) Le Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la requête de conciliation, à moins que les parties n’en conviennent autrement.