Conduite de la conciliation après la première session - Conciliation dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI (Règlements 2022)

La commission de conciliation a pour mission de clarifier les questions en litige entre les parties et d’aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable de tout ou partie du différend (article 32(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). La procédure de conciliation du CIRDI est donc une forme de règlement amiable des différends, qui diffère sensiblement de la médiation sur certains points, comme par exemple son champ d’application, le nombre de conciliateurs, la procédure de nomination par défaut ou les pouvoirs de la commission.

Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la commission afin d'atteindre cet objectif (article 37(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). La commission doit conduire la procédure de conciliation de bonne foi et avec célérité et efficacité en termes de coûts (article 33(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire), traiter les parties sur un pied d’égalité et donner à chacune d’elles la possibilité raisonnable de comparaître et de participer à l’instance (article 33(2) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

Pour aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable, la commission peut communiquer avec les parties ensemble ou séparément (article 32(4)(b) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire), demander à chacune des parties des informations et d’autres exposés écrits (articles 32(4)(a) et 38(2) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire), et se transporter sur tous lieux ayant un lien avec le différend (article 32(4)(c) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

Pendant toute la durée de l’instance de conciliation, la commission rend les ordonnances de procédures que nécessite la conduite de la conciliation, et doit appliquer tout accord conclu entre les parties sur des questions procédurales, dans la mesure où un tel accord n’est pas incompatible avec une disposition légale à laquelle les parties ne peuvent déroger ou le Règlement du Mécanisme supplémentaire (article 34(4) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).

La commission peut tenir des réunions avec les parties, ensemble ou séparément (« navette diplomatique ») (article 40(1) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire), afin d’aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement acceptable du différend.

Pendant l’instance de conciliation, la commission peut, après avoir consulté les parties, leur recommander de s’abstenir de certains actes spécifiques qui seraient susceptibles d’aggraver le différend, ou encore préconiser des termes particuliers de règlement (article 32(2) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire). Ces recommandations peuvent être formulées par oral ou par écrit, et chaque partie peut demander à la commission de les motiver (article 32(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire).