(1) « Secrétariat » désigne le Secrétariat du Centre.
(2) « Centre » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, établi en application de l’article 1 de la Convention.
(3) « Convention » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, entrée en vigueur le 14 octobre 1966.
(4) « Organisation d’intégration économique régionale » ou « OIER » désigne une organisation constituée par des États à laquelle ils ont transféré des compétences à l’égard de questions régies par le présent Règlement, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour eux sur de telles questions.
(5) « Ressortissant d’un autre État » désigne, sauf accord contraire :
(a) une personne physique ou morale qui, à la date du consentement à l’instance, est une ressortissante d’un État autre que l’État partie au différend, ou autre que l’un des États membres de l’OIER partie au différend ; ou
(b) une personne morale qui, à la date du consentement à l’instance, est une ressortissante de l’État partie au différend ou d’un État membre de l’OIER partie au différend, et que les parties sont convenues de ne pas considérer comme ressortissante de cet État aux fins du présent Règlement.
(6) « Requête » désigne une requête d’arbitrage ou de conciliation.
(7) « État contractant » désigne un État pour lequel la Convention est en vigueur.
(1) Le Secrétariat est autorisé à administrer des instances d’arbitrage et de conciliation pour le règlement de différends juridiques en relation avec un investissement entre un État ou une OIER, d’une part, et un ressortissant d’un autre État, d’autre part, que les parties consentent par écrit à soumettre au Centre, si :
(a) aucune des parties au différend n’est un État contractant ou un ressortissant d’un État contractant ;
(b) soit l’État partie au différend, soit l’État dont le ressortissant est partie au différend mais pas les deux, est un État contractant ; ou
(c) une OEIR est partie au différend.
(2) Toute référence à un État ou une OIER comprend une collectivité publique de l’État ou un organisme dépendant de l’État ou de l’OIER. L’État ou l’OIER doit approuver le consentement de la collectivité publique ou de l’organisme partie à l’instance en application du paragraphe (1), sauf si l’État ou l’OIER concerné(e) notifie au Centre qu’une telle approbation n’est pas nécessaire.
(3) Les instances d’arbitrage et de conciliation sur le fondement du présent Règlement sont respectivement conduites conformément au Règlement d’arbitrage du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou au Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire du CIRDI. Le Règlement administratif et financier du Mécanisme supplémentaire du CIRDI s’applique à ces instances.
Les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à la conduite d’instances sur le fondement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.
Le Règlement applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la Requête, à moins que les parties n’en conviennent autrement.