Chapitre II : Fonctions générales du Secrétariat 

Article 2 : Le secrétaire 

Le Secrétaire général du Centre désigne un secrétaire pour chaque Comité de constatation des faits (« Comité »). Le secrétaire peut appartenir au Secrétariat et est considéré comme un membre de son personnel durant l’exercice de ses fonctions de secrétaire. Le secrétaire : 

(a) représente le Secrétaire général et peut exercer toutes fonctions qui sont confiées au Secrétaire général par le présent Règlement ou par le Règlement de constatation des faits du CIRDI applicable à des instances déterminées, et déléguées au secrétaire ; et 

(b) assiste les parties, ainsi que le Comité dans le déroulement de l’instance, notamment en ce qui concerne la conduite rapide et efficace en termes de coûts de celle-ci. 

Article 3 : Les registres 

Le Secrétaire général tient et publie un registre pour chaque instance de constatation des faits, dans lequel figurent toutes les informations importantes concernant l’introduction, la conduite et l’issue de l’instance. Les informations dans ce registre ne sont pas publiées sauf si les parties en conviennent autrement. 

Article 4 : Conservation des documents 

(1) Le Secrétaire général dépose dans les archives du Centre, et prend toutes dispositions utiles pour qu’il y soit conservé en permanence : 

(a) toutes les requêtes de constatation des faits ; 

(b) l’ensemble des documents et communications déposés dans le cadre d’une instance ;  

(c) tous enregistrements de sessions ou de réunions d’une instance ;  

(d) tous les rapports d’un Comité ; et 

(e) toutes les notifications du Secrétaire général.  

(2) Sous réserve du Règlement de constatation des faits du CIRDI et de l’accord des parties à une instance, et dès paiement des redevances dues au titre du barème des frais, le Secrétaire général met à la disposition des parties des copies certifiées conformes des documents visés au paragraphe (1)(c)-(e). 

Article 5 : Certificats de mission officielle 

Le Secrétaire général peut délivrer aux membres de Comités, aux personnes les assistant, aux membres du Secrétariat, et aux parties, agents, conseils, avocats, conseillers, témoins ou experts comparaissant au cours de l’instance, des certificats de mission officielle indiquant que leur déplacement est en rapport avec une instance régie par le Règlement de constatation des faits du CIRDI.