(1) Le Règlement de constatation des faits du CIRDI ainsi que le présent Règlement sont publiés dans les langues officielles du Centre, l’anglais, l’espagnol et le français.
(2) Les textes du Règlement de constatation des faits du CIRDI et du présent Règlement font également foi dans chaque langue officielle.
(3) Lorsque le contexte l’exige, le singulier d’un mot contenu dans le Règlement de constatation des faits du CIRDI et dans le présent Règlement inclut le pluriel de ce mot.
(4) Lorsque le contexte l’exige, l’emploi du genre masculin dans les versions française et espagnole du Règlement de constatation des faits du CIRDI et dans le présent Règlement s’entend comme une forme neutre qui se réfère au genre masculin ou au genre féminin.
(1) Sauf si le droit applicable l’exige ou si les parties et tous les membres du Comité en conviennent autrement par écrit, aucun des membres du Comité ne donne de témoignage dans une quelconque instance, qu’elle soit judiciaire, arbitrale ou similaire, concernant un quelconque aspect de l’instance de constatation de faits.
(2) Sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par le droit applicable, les membres du Comité ne sont responsables d’aucun acte ou d’aucune omission se rapportant à l’exercice de leurs fonctions dans l’instance de constatation des faits, excepté en cas de comportement frauduleux ou faute intentionnelle.