Chapitre III : Dispositions financières 

Article 6 : Honoraires, allocations et frais 

(1) Chaque membre d’un Comité perçoit : 

(a) des honoraires pour chaque heure de travail effectuée se rapportant à l’instance ; 

(b) le remboursement de ses frais raisonnablement encourus aux seules fins de l’instance lorsqu’aucun voyage n’a été entrepris pour se rendre à une session ou une réunion ; et 

(c) lorsqu’un voyage a été entrepris pour se rendre à une session ou une réunion tenue en dehors du lieu de résidence du membre :  

(i) le remboursement des coûts de transport terrestre entre les lieux de départ et d’arrivée ; 

(ii) le remboursement des coûts de transport terrestre et aérien vers et depuis la ville dans laquelle la session ou la réunion se tient ; et 

(iii) une allocation de base pour chaque jour passé en dehors du lieu de résidence du membre. 

(2) Le Secrétaire général détermine et publie le montant des honoraires et de l’allocation de base visés au paragraphe (1)(a) et (c). Toute demande par un membre d’un montant plus élevé doit être faite par écrit, par l’intermédiaire du Secrétaire général, et ne peut être adressée directement aux parties. Cette demande est présentée avant la constitution du Comité et doit justifier l’augmentation demandée. 

(3) Le Secrétaire général détermine et publie les droits administratifs dus par les parties au Centre.  

(4) Tous paiements, y compris les remboursements de dépenses, sont versés par le Centre : 

(a) aux membres des Comités ainsi qu’à tous assistants approuvés par les parties ;  

(b) aux témoins et experts appelés par un Comité qui n’ont pas été présentés par une partie ; 

(c) aux prestataires de services engagés par le Centre pour une instance ; et 

(d) à l’hôte de toute session ou réunion tenue en dehors d’un établissement du CIRDI. 

(5) Le Centre n’est pas tenu de fournir des services se rapportant à une instance, ni de s’acquitter des honoraires, allocations et remboursements des membres d’un Comité, à moins que les parties n’aient effectué des paiements suffisants pour couvrir les frais de l’instance. 

Article 7 : Paiements au Centre 

(1) Pour permettre au Centre de payer les frais prévus à l’article 6, les parties effectuent des paiements au Centre comme suit : 

(a) dès l’enregistrement d’une requête de constatation des faits, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de l’instance jusqu’à la première session du Comité ; 

(b) dès la constitution d’un Comité, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la phase ultérieure de l’instance ; et 

(c) le Secrétaire général peut demander aux parties d’effectuer des paiements supplémentaires à tout moment si nécessaire pour couvrir les frais estimés de l’instance. 

(2) Les parties s’acquittent à parts égales des paiements mentionnés au paragraphe (1), à moins qu’elles ne conviennent d’une répartition différente.  

(3) Le Centre fournit un état financier de l’affaire aux parties avec chaque demande de paiement supplémentaire et à tout autre moment à la demande d’une partie. 

Article 8 : Conséquences d’un défaut de paiement 

(1) Les paiements visés à l’article 7 sont dus à la date de la demande du Secrétaire général.  

(2) La procédure suivante s’applique en cas de non-paiement : 

(a) si les sommes demandées ne sont pas payées intégralement dans les 30 jours suivant la date de la demande, le Secrétaire général peut notifier aux deux parties le défaut et leur donner une opportunité de procéder au paiement demandé ; 

(b) si une partie du paiement demandé reste impayée 15 jours après la date de la notification visée au paragraphe (2)(a), le Secrétaire général peut suspendre l’instance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après notification aux parties et au Comité, s’il est constitué ; et  

(c) si une instance est suspendue pour non-paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l’instance, après notification aux parties et au Comité, s’il est constitué.  

Article 9 : Services particuliers 

(1) Le Centre peut rendre des services particuliers se rapportant au règlement des différends si la partie requérante dépose à l’avance un montant suffisant pour couvrir les coûts de ces services. 

(2) Les coûts des services particuliers sont normalement établis d’après un barème des frais publié par le Secrétaire général.  

Article 10 : Droit pour le dépôt des requêtes 

Les parties qui souhaitent introduire une instance de constatation des faits versent au Centre un droit de dépôt non-remboursable fixé par le Secrétaire général et publié dans le barème des frais. 

Article 11 : Administration des instances  

Le Secrétariat du Centre est la seule entité autorisée à administrer des instances de constatation des faits régies par le Règlement de constatation des faits du CIRDI.