(1) Chaque membre d’un Comité doit être impartial et indépendant à l’égard des parties.
(2) Les parties peuvent convenir qu’un membre d’un Comité doit disposer de qualifications ou d’une expertise spécifiques.
(1) Les parties s’efforcent de se mettre d’accord sur un membre unique ou un nombre impair de membres du Comité et la méthode de leur nomination. Si les parties n’informent pas le Secrétaire général d’un accord sur le nombre de membres et la méthode de leur nomination dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement, le Comité est constitué d’un membre unique nommé par accord des parties.
(2) Les parties peuvent à tout moment demander conjointement au Secrétaire général de les assister dans la nomination d’un membre.
(3) Si les parties ne parviennent pas à nommer un membre unique ou tout membre d’un Comité dans les 60 jours suivant la date de l’enregistrement, l’une ou l’autre des parties peut demander au Secrétaire général de nommer le ou les membre(s) non encore nommé(s). Dans la mesure du possible, le Secrétaire général consulte les parties sur les qualifications, l’expertise, la nationalité et la disponibilité du ou des membre(s) et déploie ses meilleurs efforts pour nommer tout ou tous membre(s) du Comité dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de nomination.
(4) Si aucun acte n’est accompli par les parties pour nommer les membres d’un Comité pendant 120 jours consécutifs suivant la date de l’enregistrement, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, le Secrétaire général notifie aux parties qu’il est mis fin à la constatation des faits.
(1) Les parties notifient au Secrétaire général la nomination des membres du Comité et indiquent les noms et les coordonnées des personnes nommées.
(2) Dès réception de la notification visée au paragraphe (1), le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination.
(3) Dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’acceptation, la personne nommée :
(a) accepte sa nomination ; et
(b) remet une déclaration signée conforme au modèle publié par le Centre, qui porte sur certaines questions telles que l’indépendance, l’impartialité, la disponibilité de la personne nommée, et son engagement à préserver le caractère confidentiel de l’instance.
(4) Le Secrétaire général notifie aux parties l’acceptation par chaque membre de sa nomination et fournit la déclaration signée.
(5) Le Secrétaire général notifie aux parties si une personne nommée n’accepte pas sa nomination ou ne remet pas de déclaration signée dans le délai visé au paragraphe (3), et une autre personne est nommée conformément à la méthode suivie pour la précédente nomination.
(6) Chaque membre a une obligation continue de divulguer dans les meilleurs délais tout changement de circonstances en rapport avec la déclaration visée au paragraphe (3)(b).
(7) À moins que les parties et le Comité n’en conviennent autrement, un membre ne peut pas intervenir en qualité d’arbitre, de conciliateur, de conseil, d’expert, de juge, de médiateur, et de témoin, ni en aucune autre qualité dans une quelconque instance relative aux circonstances examinées au cours de la constatation des faits.
Le Comité est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que chaque membre a accepté sa nomination et signé la déclaration prévue à l’article 10(3)(b). Dès que le Comité est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre la requête, tous documents justificatifs, les communications reçues des parties et la notification d’enregistrement.