(1) « Secrétariat » désigne le Secrétariat du Centre.
(2) « Organisation d’intégration économique régionale » ou « OIER » désigne une organisation constituée par des États à laquelle ils ont transféré des compétences à l’égard de questions régies par le présent Règlement, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour eux sur ces questions.
(3) « Centre » ou « CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, établi en application de l’article 1 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États.
(4) « Requête » désigne une requête aux fins de constatation des faits ainsi que tous documents justificatifs demandés.
(5) « Le Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Centre.
(6) « Barème des frais » désigne le barème des frais publié par le Secrétaire général.
(1) Le Secrétariat est autorisé à administrer des instances de constatation des faits qui sont en relation avec un investissement, impliquent un État ou une OIER et que les parties consentent par écrit à soumettre au Centre.
(2) Toute référence à un État ou une OIER comprend une collectivité publique de l’État ou un organisme dépendant de l’État ou de l’OIER. L’État ou l’OIER doit approuver le consentement de la collectivité publique ou de l’organisme partie à la constatation des faits en application du paragraphe (1), à moins que l’État ou l’OIER concerné(e) ne notifie au Centre qu’une telle approbation n’est pas nécessaire.
(3) Le Règlement administratif et financier de la constatation des faits du CIRDI, s’applique aux instances régies par le présent Règlement.
(1) Le présent Règlement s’applique à toute instance de constatation des faits conduite en application de l’article 2.
(2) Les parties peuvent convenir de modifier l’application de tout article du présent Règlement sauf les articles 1-7.
(3) Le Règlement de constatation des faits du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la requête, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, conseils, avocats ou autres conseillers, dont le nom et la preuve de l’habilitation à agir sont notifiés dans les meilleurs délais par cette partie au Secrétaire général (« représentant(s) »).