Le Secrétaire général du Centre désigne un secrétaire pour chaque médiation. Le secrétaire peut appartenir au Secrétariat et est considéré comme un membre de son personnel durant l’exercice de ses fonctions de secrétaire. Le secrétaire :
(a) représente le Secrétaire général et peut exercer toutes fonctions qui sont confiées au Secrétaire général par le présent Règlement ou par le Règlement de médiation du CIRDI applicable à chaque médiation, et déléguées au secrétaire ; et
(b) assiste les parties, ainsi que le médiateur dans le déroulement de la médiation, notamment en ce qui concerne la conduite rapide et efficace en termes de coûts de celle-ci.
Le Secrétaire général tient et publie un registre pour chaque médiation, dans lequel figurent toutes les informations importantes concernant l’introduction, la conduite et l’issue de la médiation. Les informations dans ce registre ne sont pas publiées à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(1) Le Secrétaire général dépose dans les archives du Centre et prend toutes dispositions utiles pour qu’il y soit conservé en permanence :
(a) toutes les requêtes de médiation et communications en application des articles 5 et 6 du Règlement de médiation du CIRDI ;
(b) l’ensemble des documents et communications déposés dans le cadre d’une médiation relatifs à la nomination du médiateur ;
(c) le protocole de médiation établi en application de l’article 20 du Règlement de médiation du CIRDI ; et
(d) toute notification effectuée en application des articles 7 et 22 du Règlement de médiation du CIRDI.
(2) Sous réserve du Règlement de médiation du CIRDI et de l’accord des parties à la médiation, et dès paiement des redevances dues au titre du barème des frais, le Secrétaire général met à la disposition des parties des copies certifiées conformes des documents visés au paragraphe (1)(c) et (d).
Le Secrétaire général peut délivrer aux médiateurs, aux personnes les assistant, aux membres du Secrétariat, et aux parties, agents, conseils, avocats, conseillers, témoins ou experts comparaissant au cours d’une médiation, des certificats de mission officielle indiquant que leur déplacement est en rapport avec une médiation régie par le Règlement de médiation du CIRDI.