Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1 : Définitions 

(1) « Secrétariat » désigne le Secrétariat du Centre. 

(2) « Organisation d’intégration économique régionale » ou « OIER » désigne une organisation constituée par des États à laquelle ils ont transféré des compétences à l’égard de questions régies par le présent Règlement, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour eux sur ces questions. 

(3) « Centre » ou « CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, établi en application de l’article 1 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États. 

(4) « Requête » désigne une requête aux fins de médiation ainsi que tous documents justificatifs demandés. 

(5) « Le Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Centre. 

(6) « Barème des frais » désigne le barème des frais publié par le Secrétaire général. 

Article 2 : Instances de médiation 

(1) Le Secrétariat est autorisé à administrer des instances de médiation qui sont en relation avec un investissement, impliquent un État ou une OIER et que les parties consentent par écrit à soumettre au Centre. 

(2) Toute référence à un État ou une OIER comprend une collectivité publique de l’État ou un organisme dépendant de l’État ou de l’OIER. L’État ou l’OIER doit approuver le consentement de la collectivité publique ou de l’organisme partie à la médiation en application du paragraphe (1), à moins que l’État ou l’OIER concerné(e) ne notifie au Centre qu’une telle approbation n’est pas nécessaire. 

(3) Le Règlement administratif et financier de la médiation du CIRDI s’applique aux médiations régies par le présent Règlement. 

Article 3 : Application du Règlement 

(1) Le présent Règlement s’applique à toute médiation conduite en application de l’article 2. 

(2) Les parties peuvent convenir de modifier l’application de tout article du présent Règlement sauf les articles 1-7. 

(3) Si l’une des dispositions du présent Règlement ou un accord en application du paragraphe (2) est en conflit avec une disposition du droit à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière disposition prévaut.  

(4) Le Règlement de médiation du CIRDI applicable est celui qui est en vigueur à la date du dépôt de la requête, à moins que les parties n’en conviennent autrement.  

Article 4 : Représentant d’une partie  

Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, conseils, avocats ou autres conseillers, dont le nom et la preuve de l’habilitation à agir sont notifiés par cette partie au Secrétaire général (« représentant(s) »).