Chapitre IV : Le médiateur 

Article 12 : Qualifications du médiateur 

(1) Le médiateur doit être impartial et indépendant à l’égard des parties.  

(2) Les parties peuvent convenir que le médiateur doit disposer de qualifications ou d’une expertise spécifiques. 

Article 13 : Nombre de médiateurs et méthode de nomination  

(1) Il est nommé un médiateur ou deux co-médiateurs. Chaque médiateur est nommé par accord des parties. Toute référence au « médiateur » dans le présent Règlement inclut les co-médiateurs, le cas échéant. 

(2) Si les parties n’informent pas le Secrétaire général d’un accord sur le nombre de médiateurs dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement, il est procédé à la nomination d’un médiateur par accord des parties. 

(3) Les parties peuvent à tout moment demander conjointement au Secrétaire général de les assister dans la nomination d’un médiateur. 

(4) Si les parties ne parviennent pas à nommer le médiateur dans les 60 jours suivant la date de l’enregistrement, l’une ou l’autre des parties peut demander au Secrétaire général de nommer le médiateur non encore nommé. Dans la mesure du possible, le Secrétaire général consulte les parties sur les qualifications, l’expertise, la nationalité et la disponibilité du médiateur et déploie ses meilleurs efforts pour nommer un médiateur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de nomination. 

(5) Si aucun acte n’est accompli par les parties pour nommer le médiateur pendant 120 jours consécutifs suivant la date de l’enregistrement, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, le Secrétaire général notifie aux parties qu’il est mis fin à la médiation. 

Article 14 : Acceptation des nominations 

(1) Les parties notifient au Secrétaire général la nomination d’un médiateur et indiquent le nom et les coordonnées de la personne nommée. 

(2) Dès réception d’une notification visée au paragraphe (1), le Secrétaire général demande à la personne nommée si elle accepte sa nomination. 

(3) Dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’acceptation, la personne nommée :  

(a) accepte sa nomination ; et 

(b) remet une déclaration signée conforme au modèle publié par le Centre, qui porte sur certaines questions telles que l’indépendance, l’impartialité, la disponibilité du médiateur et son engagement à préserver le caractère confidentiel de l’instance. 

(4) Le Secrétaire général notifie aux parties l’acceptation de la nomination du médiateur et leur transmet la déclaration signée.  

(5) Le Secrétaire général notifie aux parties si un médiateur n’accepte pas sa nomination ou ne remet pas de déclaration signée dans le délai visé au paragraphe (3), et une autre personne est nommée en qualité de médiateur conformément à la méthode suivie pour la précédente nomination.  

(6) Le médiateur a une obligation continue de divulguer dans les meilleurs délais tout changement de circonstances en rapport avec la déclaration visée au paragraphe (3)(b). 

(7) À moins que les parties et le médiateur n’en conviennent autrement, un médiateur ne peut pas intervenir en qualité d’arbitre, de conciliateur, de conseil, d’expert, de juge, et de témoin, ni en aucune autre qualité, dans une quelconque instance relative aux points en litige dans la médiation. 

Article 15 : Transmission de la requête 

Dès que le médiateur ou les deux co-médiateurs ont accepté la ou les nomination(s) et signé la déclaration prévue à l’article 14(3)(b), le Secrétaire général transmet à chaque médiateur la requête, tous documents justificatifs, les communications reçues des parties et la notification d’enregistrement, et notifie la transmission aux parties.  

Article 16 : Démission et remplacement d’un médiateur 

(1) Un médiateur peut démissionner en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général et aux parties. 

(2) Un médiateur démissionne :  

(a) à la demande conjointe des parties ; ou 

(b) si le médiateur devient incapable d’exercer ou n’exerce pas ses fonctions de médiateur. 

(3) À la suite de la démission d’un médiateur, le Secrétaire général notifie aux parties la vacance. Un nouveau médiateur est nommé selon la méthode utilisée pour procéder à la nomination initiale, étant toutefois entendu que : 

(a) le Secrétaire général remplit toute vacance qui n’a pas été remplie dans un délai de 45 jours suivant la notification de celle-ci ; et 

(b) si un co-médiateur démissionne et les parties notifient au Secrétaire général dans les 45 jours suivant la notification de la vacance qu’elles ont convenu de continuer la médiation avec le co-médiateur restant agissant comme médiateur unique, il n’est pas nommé de nouveau médiateur.