Chapitre III : Dispositions financières 

Article 6 : Honoraires, allocations et frais 

(1) Chaque médiateur perçoit : 

(a) des honoraires pour chaque heure de travail effectué se rapportant à la médiation ; 

(b) le remboursement de ses frais raisonnablement encourus aux seules fins de la médiation lorsqu’aucun voyage n’a été entrepris pour se rendre à une session ou une réunion; et 

(c) lorsqu’un voyage a été entrepris pour se rendre à une session ou une réunion tenue en dehors du lieu de résidence du médiateur :  

(i) le remboursement des coûts de transport terrestre entre les lieux de départ et d’arrivée ; 

(ii) le remboursement des coûts de transport terrestre et aérien vers et depuis la ville dans laquelle la session ou la réunion se tient ; et 

(iii)  une allocation de base pour chaque jour passé en dehors du lieu de résidence du médiateur. 

(2) Le Secrétaire général détermine et publie le montant des honoraires et de l’allocation de base visés au paragraphe (1)(a) et (c). Toute demande par un médiateur d’un montant plus élevé doit être faite par écrit, par l’intermédiaire du Secrétaire général, et ne peut être adressée directement aux parties. Cette demande est présentée avant la transmission de la requête de médiation au médiateur en application de l’article 15 du Règlement de médiation du CIRDI et doit justifier l’augmentation demandée. 

(3) Le Secrétaire général détermine et publie les droits administratifs dus par les parties au Centre.  

(4) Tous paiements, y compris les remboursements de dépenses, sont versés par le Centre : 

(a) aux médiateurs ainsi qu’à tous assistants approuvés par les parties ; 

(b) à tous experts nommés par un médiateur en application de l’article 21(3) du Règlement de médiation du CIRDI ; 

(c) aux prestataires de services engagés par le Centre pour une médiation ; et 

(d) à l’hôte de toute session ou réunion tenue en dehors d’un établissement du CIRDI. 

(5) Le Centre n’est pas tenu de fournir des services se rapportant à une médiation, ni de s’acquitter des honoraires, allocations et remboursements du médiateur, à moins que les parties n’aient effectué des paiements suffisants pour couvrir les frais de la médiation. 

Article 7 : Paiements au Centre 

(1) Pour permettre au Centre de payer les frais prévus à l’article 6, les parties effectuent des paiements au Centre comme suit : 

(a) dès l’enregistrement d’une requête de médiation, le Secrétaire général demande à la partie initiant la médiation de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la médiation jusqu’à la première session de la médiation. Ce versement est considéré comme un règlement partiel par la partie initiatrice du paiement mentionné au paragraphe (1)(b) ; 

(b) dès la transmission de la requête de médiation au médiateur en application de l’article 15 du Règlement de médiation du CIRDI, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la phase ultérieure de la médiation ; et 

(c) le Secrétaire général peut demander aux parties d’effectuer des paiements supplémentaires à tout moment si nécessaire pour couvrir les frais estimés de la médiation. 

(2) Les parties s’acquittent à parts égales des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c), à moins qu’une répartition différente ne soit convenue entre les parties.  

(3) Le Centre fournit un état financier de l’affaire aux parties avec chaque demande de paiement supplémentaire et à tout autre moment à la demande d’une partie. 

Article 8 : Conséquences d’un défaut de paiement 

(1) Les paiements visés à l’article 7 sont dus à la date de la demande du Secrétaire général.  

(2) La procédure suivante s’applique en cas de non-paiement : 

(a) si les sommes demandées ne sont pas payées intégralement dans les 30 jours suivant la date de la demande, le Secrétaire général peut notifier aux deux parties le défaut et leur donner une opportunité de procéder au paiement demandé ; 

(b) si une partie du paiement demandé reste impayée 15 jours après la date de la notification visée au paragraphe (2)(a), le Secrétaire général peut suspendre la médiation jusqu’à ce que le paiement soit effectué, après notification aux parties et au médiateur, s’il a été nommé ; et  

(3) si une médiation est suspendue pour non-paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à la médiation, après notification aux parties et au médiateur, s’il a été nommé.  

Article 9 : Services particuliers 

(1) Le Centre peut rendre des services particuliers se rapportant au règlement des différends si la partie requérante dépose à l’avance un montant suffisant pour couvrir les coûts de ces services. 

(2) Les coûts des services particuliers sont normalement établis d’après un barème des frais publié par le Secrétaire général.  

Article 10 : Droit pour le dépôt des requêtes 

La partie ou les parties (en cas de requête conjointe) qui souhaitent introduire une instance de médiation versent au Centre un droit de dépôt non-remboursable fixé par le Secrétaire général et publié dans le barème des frais. 

Article 11 : Administration des médiations  

Le Secrétariat du Centre est la seule entité autorisée à administrer des médiations régies par le Règlement de médiation du CIRDI.