Rapport – Conciliation selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

À la fin de l'instance de conciliation, la commission établit un rapport, dans lequel elle peut :

  • décliner sa compétence ;
  • constater l'échec des parties à trouver un accord ;
  • constater qu'une partie a fait défaut ou n'a pas participé à l'instance ; ou
  • prendre acte de l'accord des parties.

Si la commission estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre les parties ou si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de participer à l'instance, la commission en donne notification aux parties avant d'établir son rapport (article 37(2) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

La commission clôt l'instance après avoir adressé une telle notification ou si elle estime qu'elle n'est pas compétente, ou encore si les parties sont parvenues à un accord (articles 37(2) et (3) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Un rapport qui constate l'accord des parties peut contenir les conditions détaillées d'un tel accord si les parties le souhaitent (article 37(3) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Le rapport doit constater tout accord des parties relatif à l'utilisation des informations obtenues au cours de l'instance (article 38(2) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).