Examen et enregistrement – Conciliation selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

Deux démarches sont nécessaires pour engager une instance de conciliation selon le Mécanisme supplémentaire : (i) l'approbation par le Secrétaire général d'un accord prévoyant l'accès au Mécanisme supplémentaire ; et (ii) l'enregistrement d'une requête de conciliation. Le CIRDI déterminera en premier lieu si l'accès au Mécanisme supplémentaire peut être accordé, puis si la requête de conciliation peut être enregistrée.

Examen de la demande d'accès

Dès qu'une partie a déposé une demande d'accès au Mécanisme supplémentaire, le CIRDI adresse la demande à l'autre partie et détermine si cet accès peut être accordé en ce qui concerne un différend déjà né ou à venir. Ce processus est décrit à l'article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire.

  • Si la demande est fondée sur l'article 2(a), le Secrétaire général doit déterminer (i) si les exigences prévues par cette disposition sont satisfaites et (ii) si les deux parties ont donné leur consentement à la compétence du Centre, en vertu de l'article 25 de la Convention CIRDI, dans le cas où les exigences en matière de compétence rationae personae prévues par ledit article étaient satisfaites au moment de l'introduction de l'instance (article 2(a) et article 4(2) du Règlement du Mécanisme supplémentaire).
  • Si la demande est fondée sur l'article 2(b), le Secrétaire général doit déterminer (i) si les exigences prévues par cette disposition sont satisfaites et (ii) si l'opération qui est à l'origine du différend présente des caractéristiques la distinguant d'une opération commerciale ordinaire.

 Le Secrétaire général notifie aux parties, dès que possible, s'il accepte ou rejette la demande d'accès au Mécanisme supplémentaire.

Examen de la requête et enregistrement

Dès qu'une partie a déposé une requête de conciliation en ce qui concerne un différend né et a payé le droit prescrit correspondant, le CIRDI adresse la requête à l'autre partie et détermine si elle peut être enregistrée. Ce processus est décrit à l'article 4 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire).

Le Secrétaire général du CIRDI enregistre la requête s'il est convaincu que l'ensemble des exigences prévues par les articles 2 et 3 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) sont satisfaites. Il doit prendre cette décision au vu des informations contenues dans la requête. L'approbation préalable de l'accès au Mécanisme supplémentaire est exigée (article 3(1)(d) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

La décision d'enregistrer la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs de la commission relatifs aux questions de compétence et de fond (article 5(d) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

La notification d'enregistrement est adressée aux parties et des informations succinctes sur l'affaire sont mises en ligne sur le site Internet du CIRDI. Toutes les étapes importantes de la procédure font ensuite l'objet d'une publication dans la rubrique « Procedural Details » de cette affaire.

Les parties sont invitées à informer le CIRDI de tout accord quant au nombre de conciliateurs et au mode de leur désignation et à constituer une commission dès que possible. La date d'enregistrement marque le point de départ des délais dans lesquels un accord doit être trouvé sur un mode de constitution de la commission (60 jours) et sur la désignation des membres de la commission (90 jours).

Le processus d'examen de la demande d'accès et de la requête de conciliation nécessite en tout un délai moyen de trois semaines.