Autres procédures – Conciliation selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

Récusation de conciliateurs

Une partie peut demander la récusation d'un conciliateur une fois la commission constituée (article 15 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Toute demande en récusation d'un conciliateur doit être présentée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant que la commission n'ait recommandé pour la première fois aux parties les termes d'un règlement ou que l'instance ne soit close, le premier de ces événements l'emportant (article 15(2) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Le non-respect de ce délai entraîne le rejet de la demande. 

Motifs de récusation

Un conciliateur peut être récusé au motif qu'il devient incapable ou qu'il est manifestement dépourvu des qualités requises par l'article 7 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) (articles 14(2) et 15(1) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

L'article 7 précise les qualités requises des conciliateurs. Ceux-ci doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Procédure

Demande en récusation

La procédure de récusation commence avec la soumission par une partie d'une demande en récusation d'un ou plusieurs membres de la commission. La demande est soumise au Secrétaire général du CIRDI. Elle entraîne la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue. Dès sa réception, la demande est transmise à l'autre partie et à la commission, et il est établi un calendrier pour la soumission de conclusions. Ce calendrier donne la possibilité à l'autre partie de présenter ses observations sur la demande et au conciliateur faisant l'objet de la demande en récusation de fournir des explications.

Décision

La décision sur la demande en récusation est en règle générale rendue par les autres membres de la commission. Toutefois, elle est rendue par le Président du Conseil administratif du CIRDI en cas de partage des voix des autres membres de la commission ou si la demande en récusation porte sur un conciliateur unique ou une majorité des membres de la commission (article 15(5) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Reprise de l'instance

La décision rejette ou fait droit à la demande en récusation. Si la demande est rejetée, l'instance reprend immédiatement avec la même commission.

Une demande à laquelle il est fait droit entraîne la récusation du conciliateur concerné et, par conséquent, une vacance au sein de la commission. Une vacance résultant de la récusation d'un conciliateur est remplie selon les modalités qui avaient été adoptées pour procéder à la nomination dudit conciliateur (article 17 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Si aucune nouvelle nomination n'est faite et acceptée dans le délai de 45 jours après la notification de la vacance, la désignation est effectuée par le Président du Conseil administratif du CIRDI à la demande de l'une ou l'autre des parties (article 17(2) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Dès que la vacance a été remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au moment où la demande en récusation avait été soumise (article 18 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Déclinatoire de compétence

Une partie peut soulever un déclinatoire fondé sur le motif que le différend ne ressortit pas à la compétence de la commission (article 36 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). La partie doit déposer son déclinatoire aussitôt que possible et au plus tard dans son premier exposé écrit ou à la première audience si celle-ci a lieu avant.

Lorsqu'un déclinatoire de compétence est soulevé, la procédure est suspendue et les parties présentent leurs points de vue sur le déclinatoire (article 36(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). La commission peut soit traiter le déclinatoire comme une question préalable, soit l'examiner avec les questions de fond. Si la commission rejette le déclinatoire ou l'examine avec les questions de fond, elle reprend immédiatement la conciliation (article 36(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Si la commission fait droit au déclinatoire de compétence, elle prononce la clôture de l'instance et établit un rapport motivé à cet effet (article 36(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).