Nombre de conciliateurs et mode de leur désignation – Conciliation selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

Les parties doivent se mettre d'accord sur le nombre de conciliateurs composant la commission et sur le mode de leur désignation. Si elles ne parviennent pas à un accord, le mécanisme par défaut du CIRDI s'applique (articles 6 et  9 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) du CIRDI).
 

Mode de constitution d'une commission 

 

Accord des parties

La première étape du processus de désignation consiste pour les parties à indiquer le contrat, le traité ou la loi contenant leur consentement à soumettre le différend à la conciliation selon le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI. L'instrument peut renfermer un accord préalable entre les parties sur le nombre de conciliateurs et/ou le mode de leur désignation.

À défaut d'accord préalable, le CIRDI invite les parties à convenir du nombre de conciliateurs et du mode de leur désignation lorsqu'il enregistre la requête de conciliation.

Une commission doit toujours être composée d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs. En dehors de cette exigence, les parties sont libres d'adopter tout mode de désignation praticable répondant à leurs besoins, y compris des dispositions en matière de délais et de procédures spéciales. Les parties ne sont pas obligées de nommer les conciliateurs parmi ceux qui figurent sur la Liste de conciliateurs du CIRDI.

Les accords les plus répandus pour des commissions composées de trois membres sont les suivants :

  • Chaque partie désigne un coconciliateur, et les parties essaient de trouver un accord sur le troisième conciliateur, qui est le président de la commission. À défaut d'accord entre les parties, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.
  • Chaque partie désigne un coconciliateur, et les coconciliateurs essaient de trouver un accord sur le troisième conciliateur, qui est le président de la commission. À défaut d'accord entre les coconciliateurs, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.

Dans le cadre de leur accord sur le mode de constitution de la commission, les parties peuvent convenir d'adopter une procédure de sélection sur une liste de candidats proposés. La procédure de sélection sur liste peut être utilisée pour un conciliateur unique, le Président de la commission ou l'ensemble des membres de la commission. Les procédures de sélection sur liste habituellement utilisées sont les suivantes :

  • Les parties échangent une liste de candidats ; chaque partie informe l'autre partie du ou des candidat(s) qu'elle accepte ou rejette.
  • Les parties demandent au CIRDI de leur remettre une liste de candidats. Chaque partie peut rayer un certain nombre de candidats et classer les autres candidats par ordre de préférence. Le candidat le mieux classé est désigné.

Le CIRDI assiste les parties dans leurs efforts pour parvenir à un accord sur le mode de désignation ; il suit la méthode convenue et facilite le processus dans toute la mesure du possible.

Mécanisme applicable à défaut d'accord des parties

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le nombre de conciliateurs et le mode de leur désignation dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la requête de conciliation, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander la mise en œuvre du mécanisme prévu par les articles 6(1) et 9 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire), qui s'applique par défaut. Celui-ci prévoit que :

  • la commission comprend trois conciliateurs ;
  • chaque partie désigne un coconciliateur ;
  • les parties essaient de trouver un accord sur le troisième conciliateur, qui est le président de la commission.

Dans les cas où ce mécanisme par défaut s'applique, l'article 9 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) décrit le processus selon lequel les parties désignent les membres de la commission :

  • la première partie à désigner un conciliateur propose également un candidat comme président de la commission ;
  • l'autre partie désigne alors un conciliateur et soit accepte la nomination du conciliateur proposé comme président, soit propose un autre candidat ;
  • si une contre-proposition est faite, la partie qui a procédé à la première désignation indique alors si elle accepte la nouvelle proposition pour la fonction de président ;
  • les parties ne sont soumises à aucune limite quant au nombre de propositions ou de contre-propositions pouvant être faites. 

Absence d'accord entre les parties (mécanisme applicable par défaut) : article 9 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)

 
Les parties peuvent convenir d'un mode de constitution de la commission différent, même après qu'une partie a invoqué la mise en œuvre du mécanisme par défaut du CIRDI.

Si les parties ne parviennent pas à désigner tous les membres de la commission conformément au mode mis en place, l'une ou l'autre partie peut invoquer le mécanisme de désignation du (des) conciliateur(s) manquant(s) du CIRDI, qui s'applique par défaut.