Preuve – Arbitrage dans le cadre du Mécanisme Supplémentaire (Règlement 2006)
Les parties doivent produire avec leurs écritures des preuves au soutien de leur demande ou de leur défense. Ces preuves ont pour objet d'établir ou de réfuter les faits sur lesquels elles souhaitent se fonder (articles 32 et 40 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).
Les preuves produites au cours de la procédure écrite peuvent être des preuves documentaires (telles que des pièces, des déclarations de témoins et des rapports d'expert) ou non documentaires (telles que des fichiers audio et vidéo) (article 41 (2) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).
La nature des preuves devant être produites ainsi que les modalités et le moment de leur production et la forme sous laquelle elles doivent être soumises donnent habituellement lieu à des discussions lors de la première session et sont indiqués dans l'Ordonnance de procédure n° 1. Si les éléments de preuve introduits sont dans une langue autre que celle de la procédure, ils doivent être soumis dans la langue originale et accompagnés d'une traduction (article 30 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Les parties conviennent habituellement qu'il n'est pas nécessaire de traduire dans leur intégralité les documents longs qui ne sont pertinents qu'en partie, à moins que le Tribunal ne l'exige.
Le Tribunal tranche tout désaccord relatif à la recevabilité des preuves (article 41 (1) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Les parties et le Tribunal conviennent souvent que le Tribunal peut se laisser guider par les Règles de l'Association internationale du barreau (IBA) sur l'admission de la preuve dans l'arbitrage international (les « Règles de preuve de l'IBA ») lorsqu'il examine la recevabilité des éléments de preuve et toutes autres questions liées à la preuve. Elles conviennent en outre souvent que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, aucune des parties ne pourra soumettre d'éléments de preuve supplémentaires après le dépôt du dernier mémoire avant l'audience.
Nature des preuves et autres documents justificatifs
Les pièces sont des documents sur lesquelles s'appuient les parties pour établir ou réfuter les faits pertinents pour le différend. Les pièces doivent être numérotées de manière individuelle et consécutive tout au long de la procédure. Les numéros sont en règle générale précédés de la lettre « C- » pour les pièces soumises par le demandeur et de la lettre « R- pour les pièces soumises par le défendeur.
Les sources juridiques sont des sources de droit (texte de loi, doctrine ou jurisprudence) sur lesquelles les parties se fondent pour prouver des points de droit pertinents pour le différend. Elles sont également numérotées de manière individuelle et consécutive tout au long de la procédure, et les numéros sont, en règle générale, précédés des lettres « CL- » ou « CLA- » pour les sources juridiques soumises par le demandeur et « RL- » ou « RLA- » pour les sources juridiques soumises par le défendeur.
Une déclaration de témoin est un témoignage écrit établi par une personne sur des faits pertinents pour le différend. La déclaration doit indiquer l'origine des informations sur lesquelles le témoin s'appuie.
Un rapport d'expert est un avis rendu par un expert sur certains aspects d'une affaire qui peuvent être en dehors du domaine d'expertise du Tribunal, par exemple, sur l'application d'une loi particulière, sur des questions techniques et sur le calcul des dommages-intérêts. Le rapport doit rappeler les instructions reçues par l'expert sur le fondement desquelles il est intervenu et contenir une analyse des motifs qui l'ont conduit à ses conclusions. Il doit également décrire l'expérience professionnelle de l'expert ou contenir son curriculum vitae.
D'une manière générale, chaque partie cite ses propres témoins et désigne ses propres experts, mais le Tribunal peut requérir les parties de citer d'autres témoins ou de faire entendre d'autres experts s'il le juge nécessaire (articles 41 (2) et 43 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Le Tribunal peut également nommer un expert et définir son mandat (article 43 (c) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).
Chaque déclaration de témoin et rapport d'expert doit être signé et daté et constitue une preuve à titre principal (evidence in chief), à moins qu'elle ne soit contestée par l'autre partie. S'ils sont appelés pour être entendus lors de l'audience, les témoins et experts doivent se rendre disponibles (articles 42 et 43 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). S'ils ne peuvent pas se rendre sur le lieu de l'audience, ils peuvent se voir accorder l'autorisation du Tribunal de témoigner par vidéoconférence.
Les pièces visuelles (demonstrative exhibits) (telles que les présentations PowerPoint, tableaux et graphiques) peuvent être utilisées à l'audience à condition qu'elles ne contiennent pas de nouveaux éléments de preuve et qu'elles indiquent les preuves versées au dossier dont elles sont issues.
Le Tribunal a toute discrétion pour évaluer la pertinence et la crédibilité des preuves produites par les parties et le poids à leur accorder (articles 41 (1) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).