Nombre d’arbitres et mode de leur désignation - Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

Les parties doivent se mettre d'accord sur le nombre d'arbitres composant le tribunal et sur le mode de leur désignation. Si elles ne parviennent pas à un accord, le mécanisme par défaut du CIRDI s'applique (articles 6 et 9 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).

Mode de constitution d'un tribunal

 

Accord des parties

La première étape du processus de désignation consiste pour les parties à indiquer le contrat, le traité ou la loi contenant leur consentement à soumettre le différend à l'arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire du CIRDI. L'instrument peut renfermer un accord préalable entre les parties sur le nombre d'arbitres et/ou le mode de leur désignation.

À défaut d'accord préalable, le CIRDI invite les parties à convenir du nombre d'arbitres et du mode de leur désignation lorsqu'il enregistre la requête d'arbitrage. 

Un tribunal doit toujours être composé d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres. En dehors de cette exigence, les parties sont libres d'adopter tout mode de désignation praticable répondant à leurs besoins, y compris des dispositions en matière de délais et de procédures spéciales. Les parties ne sont pas obligées de nommer les arbitres parmi ceux qui figurent sur la Liste d'arbitres du CIRDI.

Les accords les plus répandus pour des tribunaux composés de trois membres sont les suivants :

  • Chaque partie désigne un coarbitre, et les parties essaient de trouver un accord sur le troisième arbitre, qui est le président du tribunal. À défaut d'accord entre les parties, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président. 
  • Chaque partie désigne un coarbitre, et les coarbitres essaient de trouver un accord sur le troisième arbitre, qui est le président du tribunal. À défaut d'accord entre les coarbitres, le Secrétaire général (ou le Président du Conseil administratif) du CIRDI nomme le président.

Dans le cadre de leur accord sur le mode de constitution du tribunal, les parties peuvent convenir d'adopter une procédure de sélection sur une liste de candidats proposés. La procédure de sélection sur liste peut être utilisée pour un arbitre unique, le président du tribunal ou l'ensemble des membres du tribunal. Les procédures de sélection sur liste habituellement utilisées sont les suivantes : 

  • Les parties échangent une liste de candidats ; chaque partie informe l'autre partie du ou des candidat(s) qu'elle accepte ou rejette. 
  • Les parties demandent au CIRDI de leur remettre une liste de candidats. Chaque partie peut rayer un certain nombre de candidats et classer les autres candidats par ordre de préférence. Le candidat le mieux classé est désigné.

Le CIRDI assiste les parties dans leurs efforts pour parvenir à un accord sur le mode de désignation ; il suit la méthode convenue et facilite le processus dans toute la mesure du possible.

Mécanisme applicable à défaut d'accord des parties

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le nombre d'arbitres et le mode de leur désignation dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la requête d'arbitrage, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander la mise en œuvre du mécanisme prévu par l'article 6(1) et l'article 9 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire), qui s'applique par défaut. Celui-ci prévoit que :

  • le tribunal comprend trois arbitres ;
  • chaque partie désigne un coarbitre ;
  • les parties essaient de trouver un accord sur le troisième arbitre, qui est le président du tribunal.

Dans les cas où ce mécanisme par défaut s'applique, l'article 9 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) décrit le processus selon lequel les parties désignent les membres du tribunal :

  • la première partie à désigner un arbitre propose également un candidat comme président du tribunal ;
  • l'autre partie désigne alors un arbitre et soit accepte la nomination de l'arbitre proposé comme président, soit propose un autre candidat ;
  • si une contre-proposition est faite, la partie qui a procédé à la première désignation indique alors si elle accepte la nouvelle proposition pour la fonction de président ;
  • les parties ne sont soumises à aucune limite quant au nombre de propositions ou de contre-propositions pouvant être faites. 

Absence d'accord entre les parties (mécanisme applicable par défaut) : article 9 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)

 

Les parties peuvent convenir d'un mode de constitution du tribunal différent, même après qu'une partie a invoqué la mise en œuvre du mécanisme par défaut du CIRDI.

Si les parties ne parviennent pas à désigner tous les membres du tribunal conformément au mode mis en place, l'une ou l'autre partie peut invoquer le mécanisme de désignation de l' (des) arbitre(s) manquant(s) qui s'applique par défaut.