Déclinatoires et moyens préliminaires - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)
Le tribunal peut, de sa propre initiative ou si un déclinatoire est soulevé par une partie, examiner si le différend ressortit à sa compétence (article 41 de la Convention CIRDI, article 41(2) du Règlement d'arbitrage).
Le déclinatoire doit être soulevé dès que possible dans l'instance et, en tout état de cause, avant la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur (ou de la réplique du défendeur, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire) (article 41(1) du Règlement d'arbitrage), sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.
Lorsqu'un déclinatoire de compétence est soulevé, le tribunal peut :
- se prononcer sur le déclinatoire à titre de question préliminaire (« bifurquer »), avec ou sans suspension de la procédure sur le fond ;
- rejeter le déclinatoire et reprendre la procédure sur le fond après avoir rendu une décision à cet effet ; ou
- examiner le déclinatoire en même temps que le fond du différend.