Désistement de l’instance - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)
L'instance d'arbitrage peut prendre fin d'un commun accord entre les parties. Elle peut également prendre fin si les parties sont inactives ou ne paient pas les avances sur les frais qui leur sont demandées.
Règlement amiable et désistement mutuel
À tout moment avant que la sentence ne soit rendue, les parties peuvent demander conjointement au tribunal de mettre fin à l'instance si elles règlent le différend à l'amiable ou pour toute autre raison (article 43 du Règlement d'arbitrage). Le tribunal (ou le Secrétaire général si le tribunal n'est pas encore constitué) peut rendre une ordonnance dans laquelle il prend note de la fin de l'instance (article 43(1) du Règlement d'arbitrage). Les parties peuvent également demander au tribunal de prononcer une sentence dans laquelle est incorporé leur accord amiable (article 43(2) du Règlement d'arbitrage). Dans ce cas, le texte complet et signé de leur accord amiable doit être déposé auprès du Secrétaire général.
Désistement sur requête d'une partie
Si une partie demande qu'il soit mis fin à l'instance, l'autre partie est invitée à indiquer si elle accepte ce désistement (article 44 du Règlement d'arbitrage). Si celle-ci s'y oppose, l'instance continue. En revanche, si elle accepte ce désistement ou ne s'y oppose pas dans le délai fixé, elle est réputée avoir consenti au désistement. Dans ce cas, le tribunal ou le Secrétaire général rend une ordonnance dans laquelle il prend acte de la fin de l'instance.
Désistement pour cause d'inactivité des parties
L'instance prend fin si les parties n'accomplissent aucun acte au cours d'une période ininterrompue de plus de six mois ou toute autre période dont les parties sont convenues avec l'approbation du tribunal (article 45 du Règlement d'arbitrage). Les parties reçoivent habituellement une notification environ un mois avant l'expiration de la période de six mois. Cette notification permet aux parties d'agir, si elles le souhaitent, afin d'éviter le désistement. Si les parties n'accomplissent aucun acte pour poursuivre l'instance, le tribunal ou le Secrétaire général peut rendre une ordonnance de désistement. Cet article ne s'applique pas si une suspension de l'instance est convenue.
Désistement pour défaut de paiement des avances requises
Sauf dans les instances d'annulation, les deux parties ont l'obligation de verser des avances afin de couvrir les frais de la procédure, à moins qu'elles n'en conviennent ou que le tribunal n'en décide autrement (article 14(3)(d) du Règlement administratif et financier). Le défaut de paiement de ces avances peut conduire à la fin de l'instance.
Si les montants requis ne sont pas intégralement payés dans les 30 jours d'une demande à cet effet, le Secrétaire général notifie ce défaut aux deux parties et laisse à chacune d'elles la possibilité de régler les montants impayés.
Si une partie du paiement requis est toujours impayée 15 jours après l'envoi de cette notification de défaut, le Secrétaire général peut demander au tribunal de suspendre l'instance.
Si une instance est suspendue pour défaut de paiement pendant une durée consécutive supérieure à six mois, le Secrétaire général peut demander au tribunal de mettre fin à l'instance (article 14(3) du Règlement administratif et financier).
La décision du tribunal de mettre fin à l'instance est rendue par voie d'ordonnance.
Effet du désistement
Une ordonnance prenant acte de la fin d'une instance ne statue sur aucune des prétentions alléguées par les parties. Ces prétentions peuvent donc être à nouveau invoquées dans une instance ultérieure.
Contrairement à une ordonnance, une sentence dans laquelle est incorporé l'accord amiable des parties conformément à l'article 43(2) du Règlement d'arbitrage est une sentence au sens de l'article 53(1) de la Convention CIRDI aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.