Comment déposer une requête de conciliation – Conciliation sur le fondement de la Convention CIRDI (Règlement 2006)
Une partie engage une instance de conciliation dans le cadre de la Convention du CIRDI en soumettant une requête de conciliation au Secrétaire général.
Les conditions d'accès au CIRDI sont énoncées à l'article 25 de la Convention CIRDI. L'instrument contenant le consentement des parties à la conciliation peut prévoir des conditions supplémentaires.
Le processus de dépôt de la requête est régi par l'article 28 de la Convention CIRDI, le Règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage (Règlement d'introduction des instances) et le Règlement administratif et financier (articles 16, 30 et 34(1)).
Exigences formelles, informations et documents
La requête de conciliation doit être conforme aux articles 1 et 2 du Règlement d'introduction des instances.
Elle doit être :
- rédigée dans l'une des langues officielles du Centre (anglais, français ou espagnol) (article 34 du Règlement administratif et financier) ;
- datée ; et
- signée par la partie requérante ou son représentant dûment habilité. Si la requête est signée par un représentant, elle doit contenir la preuve de son habilitation, par exemple, un pouvoir de représentation ou une lettre d'engagement.
La requête doit contenir les informations suivantes :
- noms et coordonnées de toutes les parties (y compris l'adresse postale, les numéros de téléphone et de fax et, le cas échéant, l'adresse électronique) ;
- la date du consentement et les instruments dans lequel il est enregistré (article 2(1)(c) du Règlement d'introduction des instances). La date du consentement est la date à laquelle les parties au différend ont consenti par écrit à soumettre celui-ci au Centre ; si les deux parties ont donné leur consentement à des dates différentes, c'est la dernière des deux dates qui est retenue (article 2(3) du Règlement d'introduction des instances) ;
- si le consentement figure dans un traité ou une loi, la requête doit être accompagnée de copies de ces instruments et de la preuve de leur entrée en vigueur (par exemple, un extrait de la loi nationale faisant apparaître la date) ;
- si le consentement figure dans un contrat, la requête doit être accompagnée d'une copie du contrat signé faisant apparaître sa date d'effet ;
- si une partie est une collectivité publique ou un organisme dépendant d'un État membre, une déclaration selon laquelle cette collectivité publique ou cet organisme a été désigné(e) au Centre par cet État conformément à l'article 25(1) de la Convention. La requête doit également être accompagnée de documents relatifs au consentement de la collectivité publique ou de l'organisme et à l'approbation de ce consentement par l'État, à moins que celui-ci n'ait notifié au Centre qu'une telle approbation n'est pas nécessaire (article 25(3) de la Convention et Mesures adoptées par les États Contractants du CIRDI aux fins de la Convention (Doc. CIRDI/8)) ;
- si une partie est une personne physique, sa nationalité à la date du consentement et à la date de la requête et une déclaration selon laquelle elle n'avait pas la nationalité de l'État partie au différend à l'une ou à l'autre de ces dates (Article 25(2)(a) de la Convention) ;
- si une partie est une société ou toute autre personne morale, sa nationalité à la date du consentement ; si celle-ci possède la nationalité de l'État membre partie au différend, la requête doit contenir l'accord des parties selon lequel la personne morale doit être considérée comme ressortissante d'un autre État membre aux fins de la Convention (Article 25(2)(b) de la Convention) ;
- des informations permettant d'établir que le différend est un différend d'ordre juridique en relation directe avec un investissement (Article 25(1) of the Convention) ;
- si la partie requérante est une personne morale, une déclaration selon laquelle elle a pris toutes les mesures nécessaires sur le plan interne pour autoriser la requête. Cette déclaration doit être appuyée par des preuves, par exemple, une décision du conseil d'administration.
Informations facultatives : la requête peut énoncer tout accord entre les parties ou toute proposition présentée par celles-ci concernant le nombre de conciliateurs et le mode de leur désignation, ainsi que tous autres accords concernant le différend (article 3 du Règlement d'introduction des instances). Une indication du montant du litige est également facultative dans les affaires CIRDI.
Tout document joint à la requête qui n'est ni en anglais, ni en français, ni en espagnol doit être accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues. Si le document est long et n'est pertinent qu'en partie, il suffit que seules soient traduites les parties pertinentes, qui doivent être soigneusement définies (article 30 du Règlement administratif et financier).
Dépôt de la requête de conciliation : Veuillez consulter les instructions ici.
Droit à payer : un droit non remboursable, d'un montant de 25 000 dollars selon le Barème des frais actuellement en vigueur, doit être payé au plus tard lors du dépôt de la requête. Ce droit doit être payé par la partie qui dépose la requête ou par les deux parties en cas de requête déposée conjointement.
Ce droit doit être payé par virement bancaire. Les instructions de virement bancaire peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du CIRDI. Une copie de l'ordre de virement doit être jointe à la requête.
Pour plus d'information, veuillez appeler un membre du personnel du CIRDI ou le numéro du standard +1 202-458-1534.