Recours post-sentence – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)

Les sentences sont définitives et ont force obligatoire à l'égard des parties au différend. Elles peuvent faire l'objet des recours post-sentence limités prévus par la Convention.

Les recours ne peuvent être formés qu'à l'encontre d'une sentence prononcée dans le cadre de l'article 48 de la Convention, et non des décisions rendues par le tribunal pendant le déroulement de l'instance. Une partie ne peut engager que les recours prévus par la Convention et elle ne peut pas contester la sentence devant les juridictions locales sur le fondement du droit national ou d'autres traités.

Décision supplémentaire ou correction

Si une partie estime que le tribunal a omis de se prononcer sur une question dans la sentence, elle peut demander qu'une décision supplémentaire soit rendue par le même tribunal (article 49(2) de la Convention CIRDI, article 49 du Règlement d'arbitrage). Une partie peut également demander une décision pour corriger une erreur matérielle, une erreur de calcul ou toute erreur similaire contenue dans la sentence.

Requête

Dans les 45 jours suivant le prononcé de la sentence, chacune des parties peut demander une décision supplémentaire ou la correction de la sentence. La requête doit :

  • préciser la sentence visée ;
  • indiquer la date de la requête ;
  • mentionner de façon détaillée la question sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer et/ou l'erreur dont elle demande la correction ; et
  • être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD.

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai de 45 jours.

Procédure

Dès réception de la requête et du droit de dépôt, la requête est enregistrée et transmise à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Le tribunal fixe alors un délai pour la présentation par les parties de leurs observations sur la requête et détermine la procédure à suivre. Il n'est généralement pas nécessaire pour le tribunal de tenir une audience pour examiner la requête.

La décision sur la requête tendant à l'obtention d'une décision supplémentaire ou une correction fait partie intégrante de la sentence. Si une partie souhaite ultérieurement former d'autres recours prévus par la Convention, les délais de ces recours courent à partir de la date à laquelle la décision a été rendue (article 49(2) de la Convention).

Interprétation

S'il existe un différend entre les parties concernant la portée ou le sens de la sentence du tribunal, l'une ou l'autre des parties peut soumettre une demande en interprétation de la sentence (article 50 de la Convention CIRDI ; articles 50, 51, 53 et 54 du Règlement d'arbitrage).

Requête

L'une ou l'autre des parties peut, à tout moment après le prononcé de la sentence, soumettre une demande en interprétation du sens et de la portée de la sentence. La requête doit :

  • préciser la sentence visée ;
  • indiquer la date de la requête ;
  • mentionner de façon détaillée les points précis en litige ; et
  • être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD.

Le dépôt d'une demande en interprétation n'est soumis à aucun délai.

Procédure

Dès réception de la requête et du droit de dépôt, la demande est enregistrée et transmise à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Les membres du tribunal initial doivent faire savoir au Secrétaire général s'ils acceptent de participer à la procédure d'interprétation. Si tous les membres initiaux acceptent, le tribunal est reconstitué. En revanche, si le tribunal ne peut pas être reconstitué avec tous les membres initiaux, les parties sont invitées à constituer un nouveau tribunal composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière que pour le tribunal initial (article 51 du Règlement d'arbitrage).

Le Règlement d'arbitrage s'applique mutatis mutandis à une procédure d'interprétation (article 53 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure d'interprétation est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du tribunal, puis une phase écrite et une phase orale.

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande en interprétation (article 50(2) de la Convention CIRDI, article 54 du Règlement d'arbitrage). La procédure relative aux demandes de sursis à exécution est similaire à une procédure d'annulation (voir Note d'information relative à l'annulation).

La décision d'interprétation fait partie intégrante de la sentence aux fins de sa reconnaissance et de son exécution (article 53(2) de la Convention CIRDI).

Révision

Une partie peut demander la révision de la sentence si elle découvre un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la sentence (article 51 de la Convention CIRDI, articles 50, 51, 53 et 54 du Règlement d'arbitrage), à condition que ce nouveau fait ait été inconnu du tribunal et de la partie requérante avant le prononcé de la sentence et qu'il n'y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l'ignorer.

Requête

La demande en révision doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau en question et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence. La demande doit :

  • préciser la sentence visée ;
  • indiquer la date de la requête ;
  • mentionner de façon détaillée la modification souhaitée dans la sentence ;
  • décrire le fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la sentence ;
  • démontrer que la sentence a été prononcée alors que la partie requérante n'avait pas connaissance de ce fait (et que ce défaut de connaissance n'était pas dû à une faute de sa part) ; et
  • être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête de 10.000 USD.

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai prescrit.

Procédure

Dès réception de la requête et du droit de dépôt, la demande est enregistrée et transmise à l'autre partie et au tribunal qui a prononcé la sentence. Les membres du tribunal initial doivent faire savoir au Secrétaire général s'ils acceptent de participer à la procédure de révision. Si tous les membres initiaux acceptent, le tribunal est reconstitué. En revanche, si le tribunal ne peut pas être reconstitué avec tous les membres initiaux, les parties sont invitées à constituer un nouveau tribunal composé du même nombre d'arbitres, nommés de la même manière que pour le tribunal initial (article 51 du Règlement d'arbitrage).

Le Règlement d'arbitrage s'applique mutatis mutandis à une procédure de révision (article 53 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure de révision est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du tribunal, puis une phase écrite et une phase orale.

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la demande en révision (article 50(2) de la Convention CIRDI, article 54 du Règlement d'arbitrage). La procédure relative aux demandes de sursis à exécution est similaire à une procédure d'annulation (voir Note d'information relative à l'annulation).

La décision rendue sur la demande en révision fait partie intégrante de la sentence aux fins de sa reconnaissance et de son exécution (article 53(2) de la Convention CIRDI).

Annulation

L'annulation est un recours exceptionnel destiné à assurer une protection contre la violation de principes fondamentaux du droit qui régissent la procédure (article 52 de la Convention CIRDI, articles 50 et 52 à 55 du Règlement d'arbitrage). Une partie peut demander l'annulation totale ou partielle d'une sentence pour un ou plusieurs des cinq motifs suivants : 

  • vice dans la constitution du tribunal ;
  • excès de pouvoir manifeste du tribunal ;
  • corruption d'un membre du tribunal ;
  • inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure ; ou
  • défaut de motifs.

Requête

L'une ou l'autre des parties peut former une demande en annulation dans les 120 jours suivant le prononcé de la sentence. Si l'annulation est demandée pour cause de corruption, la demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout état de cause, dans les trois ans suivant le prononcé de la sentence.

La demande doit :

  • préciser la sentence visée ;
  • indiquer la date de la requête ;
  • mentionner de façon détaillée le ou les motif(s) sur lequel (lesquels) elle se fonde ; et
  • être accompagnée du paiement du droit de dépôt de la requête de 25.000 USD.

Le Secrétaire général refusera d'enregistrer une requête reçue au-delà du délai prescrit.

Procédure

Dès que possible après l'enregistrement de la demande en annulation, le Président du Conseil administratif nomme, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un comité ad hoc de trois membres, qui statuera sur la demande. Le comité est constitué et la procédure commence dès que les membres du comité ad hoc ont accepté leur nomination.

Le Règlement d'arbitrage s'applique mutatis mutandis à une procédure d'annulation (article 53 du Règlement d'arbitrage). En d'autres termes, la conduite d'une procédure d'annulation est similaire à celle d'un arbitrage et comprend donc une première session du comité ad hoc, puis une phase écrite et une phase orale. La procédure est décrite en détail dans la Note d'information relative à l'annulation à l'attention du Conseil administratif du CIRDI rédigée par le Centre.

Une partie peut requérir qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que le comité ad hoc se soit prononcé sur la demande en annulation (article 52(5) de la Convention CIRDI, article 54 du Règlement d'arbitrage).

La décision du comité ad hoc sur l'annulation peut :

  • soit rejeter la demande en annulation, ce qui signifie que la sentence est maintenue telle quelle ;
  • soit faire droit à la demande à l'égard d'une partie de la sentence, ce qui conduit à une annulation partielle de la sentence ;
  • soit faire droit à la demande à l'égard de l'intégralité de la sentence, ce qui signifie que l'ensemble de la sentence est annulée.

La décision du comité n'est pas une sentence et elle ne peut faire l'objet d'aucun autre recours en annulation, bien qu'elle soit assimilée à une sentence aux fins des dispositions relatives à sa force obligatoire, sa reconnaissance et son exécution (article 53(2)  de la Convention CIRDI).

Les parties peuvent convenir de publier la décision sur l'annulation sur le site Internet du CIRDI. Lorsqu'une décision n'est pas rendue publique par les parties, le Centre publie des extraits du raisonnement juridique adopté dans la décision (articles 48(2) et 53 du Règlement d'arbitrage).

Si une sentence est annulée en totalité ou partiellement, une partie est en droit de demander que le différend soit soumis à un nouveau tribunal, en vue d'obtenir une nouvelle sentence concernant le différend. L'une ou l'autre des parties peut engager cette procédure en déposant une demande de nouvel examen du différend, en précisant la sentence initiale visée et en expliquant en détail quels aspects du différend doivent être soumis au nouveau tribunal (article 55(1) du Règlement d'arbitrage).