Rôle des États membres

En tant que membre du CIRDI, chaque État participe au Conseil administratif. Par l'intermédiaire de celui-ci, les États membres déterminent les orientations générales du Centre.

Sessions du Conseil administratif

Le Conseil administratif doit se réunir au moins une fois par an. Il peut se réunir plus souvent si nécessaire ; il peut également voter sur des questions par correspondance (article 7 de la Convention CIRDI).

La session annuelle du Conseil administratif du CIRDI se tient en règle générale conjointement avec l'Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque mondiale. Le Secrétaire général communique aux membres du Conseil un ordre du jour de la session ainsi que des documents d'information.

Le Président préside la session annuelle du Conseil administratif et s'assure que toutes les questions inscrites à l'ordre du jour sont bien abordées. Le Président ne vote pas sur les résolutions soumises au Conseil administratif. Les résolutions du Conseil administratif sont adoptées par un vote des membres présents lors d'une session ou par correspondance (articles 4 à 8 de la Convention CIRDI). 

Lors de ses sessions annuelles, le Conseil administratif, en règle générale, examine et approuve le rapport annuel du CIRDI et adopte le budget du Centre pour l'exercice suivant. Le Conseil peut examiner et statuer sur toutes autres questions qui lui sont soumises, telles que des projets de modifications aux règlements du CIRDI et l'élection du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint. 

Toutes les décisions adoptées par le Conseil administratif du CIRDI (que l'on appelle des « résolutions ») sont reproduites dans les rapports annuels du CIRDI. Elles rendent compte des textes formels adoptés par le Conseil. 

Désignations et notifications dans le cadre de la Convention CIRDI

Chaque État membre peut également procéder à des désignations et des notifications dans le cadre de la Convention CIRDI. Il en est ainsi lorsqu'il ratifie la Convention ou ultérieurement. Les notifications et les désignations peuvent porter sur des mesures prises par les États membres dans le cadre de dispositions spécifiques de la Convention CIRDI. Par exemple :

  • la désignation par un État de collectivités publiques ou d'organismes dépendant de lui auxquels s'étendra la compétence du CIRDI (article 25(1) et (3) de la Convention) ;
  • la notification par un État des catégories de différends qu'il considèrerait comme pouvant être soumis à la compétence du CIRDI (article 25(4) de la Convention) ;
  • la désignation par un État des tribunaux ou autres autorités compétents pour la reconnaissance et l'exécution de sentences rendues dans le cadre de la Convention CIRDI (article 54(2) de la Convention) ;
  • des mesures législatives ou autres prises par un État en vue de donner effet à la Convention CIRDI sur son territoire (article 69 de la Convention) ; et
  • l'exclusion par un État de territoires du champ d'application de la Convention (article 70 de la Convention).

La énumère les mesures de cette nature prises par les États membres. Le Secrétariat du CIRDI tient également à jour des listes officielles de ces mesures dans les Mesures prises par les États membres (CIRDI/8).

Les États membres ont également le droit de désigner des personnes pour figurer sur les listes d'arbitres et de conciliateurs du CIRDI (article 13 de la Convention CIRDI).