Lieu de l’arbitrage – Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire

Conformément au Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) du CIRDI, le tribunal doit déterminer le lieu de l'arbitrage. Le lieu de l'arbitrage est important pour l'exécution de la sentence. Il doit se situer dans un État qui est partie à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères (1958) (la Convention de New York) (article 19 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). La sentence doit être rendue au lieu de l'arbitrage (article 20(3) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).

Avant de prendre sa décision sur le lieu de l'arbitrage, le tribunal doit consulter les parties et le Secrétariat du CIRDI (article 20(1) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Il le fait généralement avant ou lors de la Première Session. 

À défaut d'accord sur le lieu de l'arbitrage, le tribunal peut considérer différents critères tels que :

  • le caractère approprié de la loi sur l'arbitrage dans le lieu de l'arbitrage envisagé ;
  • la situation des éléments de preuve et/ou de l'objet du différend ; et
  • la commodité du lieu pour les parties, les conseils et les arbitres.

Certains traités et accords imposent des exigences supplémentaires en ce qui concerne le choix du lieu de l'arbitrage. Il en est ainsi, par exemple, de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui exige que le lieu d'arbitrage soit situé dans l'un des pays signataires de l'ALENA, à moins que les parties n'en conviennent autrement (article 1130 de l'ALENA).