Confidentialité et transparence – Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire

Le niveau de confidentialité ou de transparence dans un arbitrage CIRDI dépend de l'accord entre les parties, du traité applicable et des décisions du tribunal. En outre, il existe des règles spécifiques applicables au Secrétariat du CIRDI et aux membres d'un tribunal.

Accords entre les parties

Le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI et le Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) ne renferment pas de présomption générale de confidentialité ou de transparence applicable aux parties, qui sont libres d'adapter le niveau de confidentialité ou de transparence à leur instance.

Les parties conviennent parfois des informations et des documents dont elles veulent préserver la confidentialité. Un tel accord de confidentialité est habituellement signé par les parties, puis le tribunal en prend acte dans une ordonnance. L'accord peut permettre à chaque partie de mentionner la nature confidentielle de documents ou de parties de documents, en vue de leur utilisation uniquement dans le cadre de l'arbitrage. Il peut également permettre que des parties de documents produits dans l'instance ou émis par le tribunal soient rédigées avant d'être rendues publiques.

De même, les parties pourraient convenir d'une plus grande transparence dans le cadre de l'instance. Par exemple, les parties peuvent convenir de publier des documents lors de la première session du tribunal ou au cas par cas. Elles peuvent également convenir d'autoriser l'accès du public aux audiences, soit par le biais d'une retransmission sur le Web ou par vidéo, soit en lui permettant d'y assister en personne (article 32(2) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire). Le CIRDI informe à l'avance sur son site des audiences ouvertes au public et donne tous renseignements sur l'accès à ces audiences. Dans de tels cas, des mesures sont habituellement prises pour la protection des informations confidentielles ou protégées (par exemple, en suspendant la retransmission d'une partie de l'audience qui porte sur des informations sensibles).

Stipulations des traités relatives à la confidentialité et à la transparence

Le traité, le contrat ou la loi qui renferme le consentement des parties à l'arbitrage peut contenir des stipulations ou dispositions spécifiques en matière de confidentialité et de transparence applicables à l'instance d'arbitrage. Elles sont généralement rappelées dans la première ordonnance de procédure rendue par le tribunal.

Par exemple, le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (Règlement de la CNUDCI sur la transparence) peut être appliqué à une affaire CIRDI en vertu d'un accord entre les États parties à un traité d'investissement ou d'un accord entre les parties au litige, et le CIRDI peut être désigné en qualité de dépositaire des documents concernant l'affaire (voir, par exemple, l'Ordonnance de procédure n° 2 dans BSG Resources Limited c. la République de Guinée (Affaire CIRDI n° ARB/14/22)). Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence contient des dispositions détaillées sur la publication d'informations relatives à des affaires, la publication de documents, les observations présentées par des tiers, les observations présentées par une partie au traité non partie au litige, les audiences et les exceptions à la transparence. 

Les États parties à la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (Convention de Maurice sur la transparence) conviennent d'appliquer le Règlement de la CNUDCI sur la transparence à tous les arbitrages entre investisseurs et États : (i) fondés sur des traités d'investissement conclus avant le 1er avril 2014 ; (ii) sous toutes les réserves permises par la Convention ; et (iii) en ce qui concerne les affaires engagées après l'entrée en vigueur de la Convention.

Un autre exemple de stipulations en matière de confidentialité et de transparence contenues dans un traité est l'article 10.21 de l'Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l'Amérique centrale et les États-Unis d'Amérique (ALEAC-RD).

Décisions du tribunal en matière de confidentialité et de transparence

Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord sur l'étendue de la confidentialité ou de la transparence et que l'instance n'est pas soumise à des dispositions spécifiques, les parties peuvent demander au tribunal de statuer sur cette question. Le tribunal peut rendre une telle décision dans le cadre des dispositions relatives aux mesures conservatoires (article 47 de la Convention CIRDI et article 39 du Règlement d'arbitrage), ou en vertu de ses pouvoirs propres de trancher toute question non prévue par Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) (article 44 de la Convention, article 19 du Règlement d'arbitrage).

Règles applicables au Secrétariat du CIRDI

Le Centre publie des informations relatives à l'enregistrement des requêtes d'arbitrage et de conciliation et des demandes présentées dans le cadre des recours post-sentence ; il tient des rôles pour l'ensemble des instances (articles 22(1) et 23 du Règlement administratif et financier). Les rôles sont constamment tenus à jour en ligne dans la rubrique « Procedural Details » de chaque affaire. Ils contiennent des informations sur le mode de constitution et la composition de chaque tribunal, commission de conciliation et comité ad hoc ainsi que sur les étapes de la procédure dans l'instance.

Le Centre publie toutes les sentences avec le consentement des parties. Si les parties ne consentent pas à la publication de la sentence, le Centre publie des extraits du raisonnement juridique adopté par le tribunal, dans les meilleurs délais après le prononcé de la sentence (article 48(4) de la Convention CIRDI ; article 48(4) du Règlement d'arbitrage). En outre, le Centre publie d'autres documents avec le consentement des parties (par exemple, les décisions du tribunal, les ordonnances de procédure, les conclusions des parties, les transcriptions et les procès-verbaux des audiences, etc.) (article 22(2) du Règlement administratif et financier).

Le Centre s'attache à favoriser une meilleure compréhension du processus du CIRDI et du droit international relatif aux investissements ; il contacte les parties à des affaires déjà conclues ou en cours pour leur demander l'autorisation de publier des documents figurant dans le dossier.

Règles applicables aux arbitres

Les membres du tribunal doivent préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues du fait de leur participation à l'instance, y compris le contenu de la sentence (article 6(2) du Règlement d'arbitrage) et les délibérations (article 15 du Règlement d'arbitrage). Ils doivent signer une déclaration contenant un engagement à cet effet au moment où ils acceptent leur désignation. Tout assistant du tribunal est soumis à la même obligation de confidentialité.