Choix et désignation des membres du tribunal – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)
Une fois le nombre d'arbitres et le mode de leur désignation déterminés, l' (les) arbitre(s) peu(ven)t être désigné(s). Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal conformément au mode de désignation mis en place, le mécanisme par défaut du CIRDI peut s'appliquer.
Les parties ne sont pas obligées de choisir les arbitres parmi les personnes figurant sur les Listes d'arbitres du CIRDI, bien qu'elles puissent tout à fait le faire.
La Convention pose certaines exigences en ce qui concerne la nationalité et les qualités requises des personnes désignées pour être membres des tribunaux CIRDI, mais, hormis le respect de ces exigences, les parties sont libres de choisir qui elles veulent.
Exigences applicables aux personnes désignées
Exigence de nationalité
Les arbitres composant la majorité du tribunal doivent être ressortissants d'États autres que l'État partie au différend et que l'État dont le ressortissant est partie au différend (article 39 de la Convention et article 1(3) du Règlement d'arbitrage).
La règle relative à la nationalité ne s'applique pas si l'arbitre unique ou chacun des membres du tribunal est désigné par accord des parties.
Lorsque le tribunal se compose de trois membres, un arbitre ne peut pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties, sauf accord des deux parties sur une telle désignation.
En pratique, cela signifie que:
- un arbitre unique ne peut pas avoir la même nationalité que l'une ou l'autre des parties, sauf accord des deux parties ;
- si chaque partie a désigné une personne ayant une nationalité exclue (désignation qui a été approuvée par l'autre partie), les parties doivent également se mettre d'accord sur la nomination du président du tribunal.
Qualités des arbitres
Tous les arbitres du CIRDI doivent :
- jouir d'une haute considération morale ;
- être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière ; et
- offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions (article 14(1) et article 40(2) de la Convention).
Autres considérations dans le choix des arbitres
Outre les exigences prévues par la Convention, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties doivent tenir compte lors du choix d'un arbitre. Bien que ces considérations puissent varier selon les caractéristiques et les besoins spécifiques de chaque affaire, les facteurs suivants sont en règle générale parmi les plus importants :
- connaissance du (des) droit(s) applicable(s) ;
- absence de conflit d'intérêts ;
- expérience en qualité d'arbitre ;
- compétences linguistiques ;
- disponibilité de l'arbitre / capacité à gérer les affaires en cours ;
- aptitude à agir avec diligence ;
- cohésion entre les membres du tribunal ;
- autres domaines d'expertise.
Désignation d'un arbitre
Les parties doivent communiquer au CIRDI les informations suivantes relatives à tout arbitre désigné :
- nom complet ;
- nationalité ;
- coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) ; et
- curriculum vitae à jour.
Une fois qu'un arbitre a été désigné, le CIRDI demande à celui-ci d'accepter sa nomination. Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus de l'arbitre désigné.
Si un arbitre refuse ou n'accepte pas sa nomination dans un délai de 15 jours, le CIRDI invitera la partie qui l'a désigné à nommer un autre arbitre.
Mécanisme de désignation d'un arbitre applicable en l'absence d'accord des parties
Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres du tribunal dans les 90 jours suivant l'enregistrement de la requête d'arbitrage, la partie la plus diligente peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de désigner le(s) arbitre(s) non encore nommé(s) (article 38 de la Convention CIRDI).
Lorsqu'une partie présente une telle demande en ce qui concerne un arbitre unique ou le président du tribunal, le CIRDI commence par procéder à un vote :
- le CIRDI remet aux parties un formulaire de vote contenant les noms de plusieurs candidats, qui peuvent ou non figurer sur la Liste d'arbitres du CIRDI ;
- chaque partie dispose d'un court délai pour renvoyer son formulaire de vote complété, en indiquant les candidats qu'elle accepte et ceux qu'elle rejette ;
- une partie n'est pas tenue de faire connaître son vote à l'autre partie ;
- si les bulletins de vote font apparaître que les parties sont d'accord sur un candidat, celui-ci est réputé avoir été désigné d'un commun accord entre les parties ;
- si les parties sont d'accord sur plusieurs candidats, le CIRDI choisit l'un d'entre eux et informe les parties de son choix.
Une procédure de vote concluante est considérée comme une désignation par accord des parties conformément au mode mis en place pour la constitution du tribunal.
À défaut d'accord entre les parties, le CIRDI désigne une personne parmi celles figurant sur la Liste d'arbitres, conformément à l'article 38 de la Convention. Avant que la personne ne soit désignée, les parties ont la possibilité de faire valoir toutes circonstances montrant que celle-ci est dépourvue des qualités requises par la Convention CIRDI (article 14(1) de la Convention).
Tant que la procédure n'est pas achevée, les parties peuvent désigner les arbitres manquants conformément au mode de constitution mis en place ou d'un commun accord.
Le Centre s'efforce d'achever le processus de désignation dans les 30 jours suivant la demande de nomination.