Désignations des tribunaux ou autres autorités compétentes pour la reconnaissance et l’exécution des sentences (CIRDI/8-E)

L'article 54(2) de la Convention CIRDI exige de chaque État contractant qu'il désigne le tribunal ou toute autre autorité qui est compétent sur son territoire pour la reconnaissance ou l'exécution de toute sentence rendue conformément à la Convention CIRDI. Cette disposition complète l'article 53 de la Convention CIRDI, qui dispose qu'une sentence CIRDI est obligatoire à l'égard des parties et que chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en a été suspendue en vertu des dispositions de la Convention CIRDI.

Le CIRDI tient à jour une liste des désignations effectuées par les États contractants sur le fondement de l'article 54(2) de la Convention CIRDI.

Pour des lectures complémentaires sur les désignations effectuées sur le fondement de l'article 54(2), voir :

  • The ICSID Convention: A Commentary (2nd ed.) by Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch & Anthony Sinclair, Cambridge University Press, 2009.