Collectivités publiques ou organismes désignés par les États contractants (CIRDI/8-C)

L'article 25(1) de la Convention CIRDI dispose que la compétence du CIRDI s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant, ou une collectivité publique ou un organisme dépendant de lui qu'il désigne au CIRDI, et le ressortissant d'un autre État contractant, qui sont en relation directe avec un investissement. L'article 25(3) de la Convention CIRDI précise en outre que le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un État ne peut être donné qu'après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.

  • Le CIRDI tient à jour une liste des désignations effectuées par les États contractants sur le fondement des articles 25(1) et 25(3) de la Convention CIRDI.

    Pour des lectures complémentaires sur les désignations effectuées sur le fondement des articles 25(1) et 25(3), voir :

    • The ICSID Convention: A Commentary (2nd ed.) by Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch & Anthony Sinclair, Cambridge University Press, 2009.