Conseil administratif

Le Conseil administratif du CIRDI est l'instance dirigeante du CIRDI. Sa composition, ses attributions et son processus décisionnel sont prévus dans la Convention CIRDI (articles 4 à 8 de la Convention).
 
Composition
 
Le Conseil administratif du CIRDI comprend un représentant de chaque État membre. Les États peuvent désigner tout fonctionnaire en qualité de représentant au Conseil et ils peuvent désigner un suppléant pour agir en qualité de représentant si le titulaire est empêché. Si un État ne désigne pas de représentant ni de suppléant, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque mondiale désigné par cet État remplissent les fonctions de représentants auprès du Conseil administratif du CIRDI.
 
Le Président du Groupe de la Banque mondiale est le Président du Conseil administratif (article 5 de la Convention CIRDI). Le Président n'a pas le droit de vote sur les questions soumises au Conseil administratif, mais il le convoque et préside ses sessions.
 
Attributions
 

Le Conseil administratif ne joue aucun rôle dans l'administration des affaires. Ses principales attributions sont les suivantes :

  • l'adoption du règlement administratif et financier du Centre ;
  • l'adoption des règlements de procédure relatifs aux instances CIRDI ;
  • l'approbation de tous arrangements avec la Banque mondiale en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services ;
  • l'élection du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint du CIRDI ;
  • l'approbation du rapport et du budget annuels du Centre.

Le Président du Conseil administratif exerce les fonctions suivantes :

  • la désignation de dix personnes pour figurer sur chacune des listes d'arbitres et de conciliateurs du CIRDI (article 14 de la Convention CIRDI) ;
  • la constitution de commissions de conciliation et de tribunaux arbitraux dans certaines circonstances (article 30 et article 38 de la Convention CIRDI, article 6 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et article 10 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) ;
  • la nomination de comités ad hoc en vue des procédures en annulation (article 52 de la Convention CIRDI) ;
  • la prise d'une décision sur toute demande en récusation d'un arbitre unique, d'une majorité d'un tribunal, ou d'un membre unique d'un tribunal ou d'une commission en cas de partage égal des voix des autres membres (article 58 de la Convention CIRDI, article 15 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et article 15 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire).

Les fonctions des membres du Conseil administratif du CIRDI et de son Président ne sont pas rémunérées par le Centre. Aucune de ces personnes ne peut faire l'objet de poursuites à raison des fonctions qu'elles exercent au sein du Conseil (article 21 de la Convention CIRDI).

Vote

Chaque État dispose d'une voix au Conseil administratif, et il n'est pas prévu de pondération des voix quelles que soient les questions qui lui sont soumises. La plupart des décisions du Conseil administratif sont adoptées à la majorité simple ; toutefois, l'adoption des règlements de procédure et du budget annuel exige une décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil (article 6 de la Convention CIRDI). Toute modification de la Convention CIRDI exige l'approbation de l'ensemble des États membres (article 66 de la Convention CIRDI). Les résolutions adoptées par le Conseil administratif sont publiées dans le Rapport annuel du CIRDI.

Le Conseil administratif doit se réunir au moins une fois par an ; sa session annuelle se tient en règle générale conjointement avec les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale en automne. Le Conseil peut se réunir plus souvent si nécessaire; il peut également voter sur des questions par correspondance (article 7 de la Convention CIRDI).