Défaut manifeste de fondement juridique - Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire

L'article 45(6) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) prévoit une procédure accélérée pour rejeter toutes demandes non fondées au stade préliminaire d'une instance. La raison d'être de cette disposition est de permettre que des demandes qui sont manifestement dénuées de fondement juridique soient rejetées dès le début de la procédure avant même d'absorber inutilement les ressources des parties. Elle s'applique aussi bien aux déclinatoires de compétence qu'aux déclinatoires et moyens sur le fond.

L'article 45(6) est entré en vigueur le 10 avril 2006, à la suite d'un amendement au Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) du CIRDI. L'histoire de la rédaction de cet article est relatée dans deux notes publiées par le Secrétariat du CIRDI : Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration et Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations.

Procédure

Une partie peut soulever un déclinatoire ou invoquer un moyen sur le fondement de l'article 45(6) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) dans un délai maximum de 30 jours après la constitution du Tribunal et, en tout état de cause, avant sa première session. Elle doit indiquer « aussi précisément que possible » les bases juridiques du déclinatoire ou du moyen.

Après la soumission du déclinatoire ou du moyen, le tribunal fixe un calendrier pour un ou deux échanges de conclusions écrites entre les parties, généralement suivies par des plaidoiries lors de la première session. Le tribunal notifie aux parties, lors de la première session ou immédiatement après, sa décision sur le déclinatoire ou le moyen.

Une décision qui accepte le déclinatoire ou le moyen rejette la (les) demande(s) manifestement dénuée(s) de fondement juridique. En ce qui concerne les autres demandes, une décision qui rejette le déclinatoire ou le moyen ne porte en aucune manière atteinte au droit d'une partie de soulever un déclinatoire sur le fondement de l'article 45(2) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) ou d'invoquer un moyen relatif au bien-fondé de la demande au cours de l'instance.

Si l'ensemble de l'affaire est rejetée en raison d'un défaut manifeste de fondement juridique, le tribunal rend une sentence qui met fin à l'affaire.

 

Dispositions similaires à l'article 45(6)

Certains traités d'investissement prévoient des procédures similaires à celles de l'article 45(6) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) et de l'article 41(5) du Règlement d'arbitrage, qui sont applicables à des affaires portées devant le CIRDI sur le fondement de ces instruments. Il en est ainsi, par exemple, des articles 10.20.4 et 10.20.5 de l'Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l'Amérique centrale et les États-Unis d'Amérique (ALEAC-RD). Ces dispositions ont été invoquées dans les affaires suivantes :