Déclinatoires et moyens préliminaires - Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire

Le tribunal peut, de sa propre initiative ou si un déclinatoire est soulevé par une partie, examiner si le différend ressortit à sa compétence (article 45(1) et (2) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).

  • Le déclinatoire doit être soulevé dès que possible dans l'instance et, en tout état de cause, avant la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur (ou de la réplique du défendeur, si le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire) (article 45(2) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)), sauf si les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de la partie à ce moment-là.

    Lorsqu'un déclinatoire de compétence est soulevé, le tribunal peut :

    • se prononcer sur le déclinatoire à titre de question préliminaire (« bifurquer »), avec ou sans suspension de la procédure sur le fond ;
    • rejeter le déclinatoire et reprendre la procédure sur le fond après avoir rendu une décision à cet effet ; ou
    • examiner le déclinatoire en même temps que le fond du différend.