Transport sur les lieux - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI
Un transport sur les lieux permet au Tribunal d'inspecter personnellement un lieu ayant un rapport avec l'objet d'un différend et de procéder sur place aux enquêtes qu'il estime nécessaires.
Un transport sur les lieux peut être demandé par les parties ou ordonné par un Tribunal, à la demande d'une partie ou d'office. Le transport sur les lieux peut être effectué à tout stade de la procédure (article 43 de la Convention ; article 34 (2) (b) du Règlement d'arbitrage).
Pour déterminer s'il doit procéder à un transport sur les lieux, le Tribunal prend en considération un certain nombre de facteurs, tels que la nature des allégations en cause, et examine si elles pourraient être prouvées par d'autres moyens. Si le Tribunal estime qu'un transport sur les lieux est opportun, il prend une ordonnance de procédure décrivant brièvement la portée du transport sur les lieux ainsi que les aspects pratiques et logistiques. L'ordonnance de procédure indique l'itinéraire de la visite, les participants et le contenu des documents remis sur place (tels que guides, cartes ou diagrammes). Sauf convention contraire, ces documents doivent s'appuyer sur des preuves versées au dossier.
L'ordonnance de procédure peut également contenir un protocole de communication, qui devra être suivi pendant le transport sur les lieux. Ce protocole précise les noms des personnes auxquelles le Tribunal peut poser des questions ainsi que l'étendue des présentations des parties et des témoignages de témoins et d'experts sur place. Il indique également si les parties ont le droit d'objecter, de soumettre des commentaires, de procéder à un contre-interrogatoire ou de poser des questions complémentaires.
Un transport sur les lieux peut donner lieu à un enregistrement par différents moyens, tels que des bandes audio-vidéo, des photographies, un procès-verbal du transport sur les lieux et des transcriptions. Le Tribunal détermine quels éléments de preuve recueillis lors du transport sur les lieux sont versés au dossier et il est juge de leur valeur probatoire (article 34 du Règlement d'arbitrage).