Mesures conservatoires - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI

Sauf accord contraire des parties, le tribunal peut recommander toutes mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les droits des parties au cours de l'instance (article 47 de la Convention CIRDI, article 39 du Règlement d'arbitrage).

Une partie peut solliciter des mesures conservatoires à tout moment après l'introduction de l'instance. Si la requête est formée avant la constitution du tribunal, le Secrétaire général fixe un délai dans lequel les parties doivent présenter leurs observations, de sorte que le tribunal puisse examiner la requête dès que possible après sa constitution (article 39(5) du Règlement d'arbitrage).

Une partie qui sollicite des mesures conservatoires doit préciser les droits devant être préservés, les mesures demandées et les circonstances qui rendent ces mesures nécessaires (article 39(1) du Règlement d'arbitrage).

En règle générale, les tribunaux examinent si les mesures conservatoires sont nécessaires, urgentes et indispensables pour éviter un dommage irréparable. Les requêtes tendant à la recommandation de mesures conservatoires peuvent porter, par exemple, sur la divulgation d'informations confidentielles, l'obtention ou la préservation de preuves, l'obtention de garanties financières, la suspension de procédures nationales ou de procédures arbitrales parallèles, la suspension de l'exécution de décisions administratives ou viser à empêcher toute atteinte préjudiciable de la part d'une partie.

Le tribunal peut recommander, modifier ou annuler des mesures conservatoires après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations (article 39(4) du Règlement d'arbitrage).