Production de documents - Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)
Les parties peuvent se demander des documents l'une à l'autre et échanger des documents avant même le dépôt de leurs conclusions écrites. Le tribunal est juge de la pertinence et de la recevabilité de toute preuve produite par les parties, et il peut exercer son pouvoir de requérir les parties de produire d'autres preuves à tout moment de l'instance (articles 33 et 34 du Règlement d'arbitrage). Le tribunal statue sur toute objection à la production soulevée par les parties.
Le défaut de coopération d'une partie peut conduire le tribunal à tirer des conclusions défavorables à celle-ci ou à répartir les frais d'une manière qui lui est désavantageuse.
Les parties se réfèrent souvent aux Règles de l'Association internationale du barreau (IBA) sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage commercial international (les « Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve »).
Les tribunaux organisent souvent les demandes de production de documents dans un « Redfern Schedule », qui contient quatre colonnes : identification des documents/ catégories de documents demandé(e)s ; description sommaire des motifs de chaque demande ; résumé des objections de l'autre partie à la production des documents/ catégories de documents demandé(e)s et décision du tribunal sur chaque demande.
Exemple de Redfern Schedule (demande du demandeur)
DOCUMENTS
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PERTINENCE
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OBJECTIONS
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REPONSE DU DEMANDEUR |
DECISION
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Tous les documents produits par, et les correspondances échangées entre, le Défendeur et les conseillers financiers au cours de la période précédant l'octroi de la concession. | Les Demandeurs sont en droit de comprendre parfaitement le mécanisme et la finalité du programme de privatisation du Défendeur (ils peuvent se référer à des conclusions et des éléments de preuve). | Le Défendeur objecte à cette demande car ambiguë et excessivement large. | Peut limiter sa demande aux documents établis en 2005-2007. | Le tribunal accepte Demande de documents n° 1. Le Défendeur devra donc produire ces documents au plus tard le [date]. |