Procédure de conciliation – Conciliation selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

La commission de conciliation a pour objectif d'éclaircir les points en litige entre les parties et elle doit s'efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable (article 30 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la commission afin d'atteindre cet objectif. À cette fin, la commission peut, à tout moment de l'instance, demander aux parties tous documents ou explications appropriés, entendre des témoins et des experts, se transporter sur les lieux et émettre des recommandations. Elle peut également demander à d'autres personnes de produire des preuves (article 30(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

 La commission peut ainsi recommander aux parties d'accepter les termes d'un règlement particulier ou de s'abstenir de certains actes spécifiques susceptibles d'aggraver le différend. Elle doit leur expliquer les raisons des recommandations. Elle peut également fixer un délai dans lequel les parties doivent débattre et se mettre d'accord sur les recommandations.

 La procédure de conciliation peut comprendre des exposés écrits des parties et des audiences (articles 33 et 34 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

 Dès la constitution de la commission, le président doit demander à chaque partie de déposer un exposé écrit de son cas, dans un délai de 30 jours ou dans tout autre délai plus long fixé par lui (article 33 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Les parties peuvent également déposer tous autres exposés écrits au cours de l'instance, dans les délais fixés par la commission.

Les exposés écrits des parties peuvent être accompagnés de documents justificatifs, tels que des preuves documentaires, des dépositions de témoins et des rapports d'experts (article 35 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

 Les audiences de la commission peuvent se tenir physiquement ou par téléphone ou visioconférence. Elles peuvent porter sur des questions de compétence ou sur des questions touchant au fond du différend, qui peuvent être traitées ensemble au cours d'une phase unique ou en plusieurs phases distinctes. Les témoins et les experts peuvent être appelés par les parties ou la commission à témoigner au cours de l'audience. Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître en personne devant la commission, sa déposition peut être donnée par écrit ou son interrogatoire peut se dérouler en un autre lieu (article 35(3) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

 À moins que les parties n'en conviennent autrement, aucune d'elles n'aura le droit, à l'occasion d'une quelconque autre instance, d'invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre partie au cours de la conciliation, ni les recommandations ou le rapport de la commission (article 37(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Le rapport doit prendre acte de tout accord relatif à l'utilisation de ces informations (article 38(2) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).