Choix et désignation des conciliateurs – Conciliation dans le cadre de la Convention CIRDI (Règlement 2006)

Une fois le nombre de conciliateurs et le mode de leur désignation déterminés, le(s) conciliateur(s) peu(ven)t être désigné(s). Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres de la commission conformément au mode de désignation mis en place, le  mécanisme par défaut du CIRDI peut s'appliquer.

Les parties ne sont pas obligées de choisir les conciliateurs parmi les personnes figurant sur les Listes de conciliateurs du CIRDI, bien qu'elles puissent tout à fait le faire.

La Convention pose certaines exigences en ce qui concerne les qualités requises des personnes désignées pour être membres des commissions de conciliation CIRDI, mais, hormis le respect de ces exigences, les parties sont libres de choisir qui elles veulent.

Exigences applicables aux personnes désignées

Tous les conciliateurs du CIRDI doivent :

  • jouir d'une haute considération morale ;
  • être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière ; et
  • offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions (article 14(1) et article 31(2) la Convention).

Il n'y a aucune exigence de nationalité dans les affaires de conciliation.

Autres considérations dans le choix des conciliateurs

Outre les exigences prévues par la Convention, il existe plusieurs considérations d'ordre pratique dont les parties doivent tenir compte lors du choix d'un conciliateur. Bien que ces considérations puissent varier selon les caractéristiques et les besoins spécifiques de chaque affaire, les facteurs suivants sont en règle générale parmi les plus importants :

  • connaissance du (des) droit(s) applicable(s) ;
  • absence de conflit d'intérêts ;
  • expérience en qualité de conciliateur ;
  • compétences linguistiques ;
  • disponibilité du conciliateur / capacité à gérer les affaires en cours ;
  • aptitude à agir avec diligence ;
  • cohésion entre les membres de la commission ;
  • autres domaines d'expertise.

Désignation d'un conciliateur

Les parties doivent communiquer au CIRDI les informations suivantes relatives à tout conciliateur désigné :  

  • nom complet ;
  • coordonnées (à savoir, adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) ; et
  • curriculum vitae à jour. 

Une fois qu'un conciliateur a été désigné, le CIRDI demande à celui-ci d'accepter sa nomination. Le Secrétaire général notifie ensuite aux parties l'acceptation ou le refus du conciliateur désigné.

Si un conciliateur refuse ou n'accepte pas sa nomination dans un délai de 15 jours, le CIRDI invitera la partie qui l'a désigné à nommer un autre conciliateur.

Mécanisme de désignation d'un conciliateur applicable en l'absence d'accord des parties

Si les parties ne parviennent pas à nommer tous les membres de la commission dans les 90 jours suivant l'enregistrement de la requête de conciliation, la partie la plus diligente peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de désigner le(s) conciliateur(s) non encore nommé(s) (article 30 de la Convention CIRDI).

Lorsqu'une partie présente une telle demande en ce qui concerne un conciliateur unique ou le président de la commission, le CIRDI commence par procéder à un vote :

  • le CIRDI remet aux parties un formulaire de vote contenant les noms de plusieurs candidats, qui peuvent ou non figurer sur la Liste des conciliateurs du CIRDI ;
  • chaque partie dispose d'un court délai pour renvoyer son formulaire de vote complété, en indiquant les candidats qu'elle accepte et ceux qu'elle rejette ;
  • une partie n'est pas tenue de faire connaître son vote à l'autre partie ;
  • si les bulletins de vote font apparaître que les parties sont d'accord sur un candidat, celui-ci est réputé avoir été désigné d'un commun accord entre les parties ; 
  • si les parties sont d'accord sur plusieurs candidats, le CIRDI choisit l'un d'entre eux et informe les parties de son choix. 

Une procédure de vote concluante est considérée comme une désignation par accord des parties conformément au mode mis en place pour la constitution de la commission.

À défaut d'accord entre les parties, le CIRDI désigne une personne parmi celles figurant sur la Liste des conciliateurs, conformément à l'article 30 de la Convention. Avant que la personne ne soit désignée, les parties ont la possibilité de faire valoir toutes circonstances montrant que celle-ci est dépourvue des qualités requises par la Convention CIRDI (article 14(1) de la Convention).

Tant que la procédure n'est pas achevée, les parties peuvent désigner des conciliateurs conformément au mode de constitution mis en place ou d'un commun accord.

Le Centre s'efforce d'achever le processus de désignation dans les 30 jours suivant la demande de nomination.