Examen d’une demande d’accès et d’une requête d’arbitrage et enregistrement - Arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire (Règlement 2006)

Deux démarches sont nécessaires pour engager une instance d'arbitrage selon le Mécanisme supplémentaire : (i) l'approbation par le Secrétaire général d'un accord prévoyant l'accès au Mécanisme supplémentaire ; et (ii) l'enregistrement d'une requête d'arbitrage. Le CIRDI déterminera en premier lieu si l'accès au Mécanisme supplémentaire peut être accordé, puis si la requête d'arbitrage peut être enregistrée.

Examen de la demande d'accès

Dès qu'une partie a déposé une demande d'accès au Mécanisme supplémentaire, le CIRDI adresse la demande à l'autre partie et détermine si cet accès peut être accordé en ce qui concerne un différend déjà né ou à venir. Ce processus est décrit à l'article 4 du Règlement du Mécanisme supplémentaire.

  • Si la demande est fondée sur l'article 2(a), le Secrétaire général doit déterminer (i) si les exigences prévues par cette disposition sont satisfaites et (ii) si les deux parties ont donné leur consentement à la compétence du Centre, en vertu de l'article 25 de la Convention CIRDI, dans le cas où les exigences en matière de compétence rationae personae prévues par ledit article étaient satisfaites au moment de l'introduction de l'instance (article 2(a) et article 4(2) du Règlement du Mécanisme supplémentaire).
  • Si la demande est fondée sur article 2(b), le Secrétaire général doit déterminer (i) si les exigences prévues par cette disposition sont satisfaites et (ii) si l'opération qui est à l'origine du différend présente des caractéristiques la distinguant d'une opération commerciale ordinaire (article 2(b) et article 4(3) du Règlement du Mécanisme supplémentaire).

Le Secrétaire général notifie aux parties, dès que possible, s'il accepte ou rejette la demande d'accès au Mécanisme supplémentaire.

Examen de la requête et enregistrement

Dès qu'une partie a déposé une requête d'arbitrage en ce qui concerne un différend né et a payé le droit prescrit correspondant, le CIRDI adresse la requête à l'autre partie et détermine si elle peut être enregistrée. Ce processus est décrit à l'article 4 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire).

Le Secrétaire général du CIRDI enregistre la requête s'il est convaincu que l'ensemble des exigences prévues par les articles 2 et 3 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire) sont satisfaites. Il doit prendre cette décision au vu des informations contenues dans la requête. L'approbation de l'accès au Mécanisme supplémentaire est exigée (article 3(1)(c) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)) avant l'enregistrement.

La décision d'enregistrer la requête ne porte en aucune manière atteinte aux pouvoirs du tribunal relatifs aux questions de compétence et de fond (article 5(d) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)).

La notification d'enregistrement est adressée aux parties et des informations succinctes sur l'affaire sont mises en ligne sur le site Internet du CIRDI. Toutes les étapes importantes de la procédure font ensuite l'objet d'une publication dans la rubrique « Procedural Details » de cette affaire.

Les parties sont invitées à informer le CIRDI de toute accord quant au nombre d'arbitres et au mode de leur désignation et à constituer un tribunal dès que possible. La date d'enregistrement marque le point de départ des délais dans lesquels un accord doit être trouvé sur un mode de constitution du tribunal (60 jours) et sur la désignation des membres du tribunal (90 jours).

Le processus d'examen de la demande d'accès et de la requête d'arbitrage nécessite en tout un délai moyen de trois semaines.