Comment devenir arbitre, conciliateur ou membre de comité du CIRDI

Les arbitres, conciliateurs et/ou membres de comités ad hoc sont choisis pour exercer leurs fonctions en cette qualité dans le cadre d'instances CIRDI, par le biais d'une procédure de nomination. La plupart des arbitres et des conciliateurs sont désignés par les parties au différend conformément à un mode de constitution du tribunal ou de la commission dont elles sont convenues ou en vertu d'un mode de désignation qui s'applique à défaut d'accord entre elles (article 29(2)(b) et article 37(2)(b) de la Convention CIRDI, article 6(3) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire), article 6(1) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). 

Si un tribunal ou une commission n'est pas constitué dans les 90 jours d'une notification d'enregistrement d'une affaire soumise à la Convention CIRDI ou au Mécanisme supplémentaire, la partie la plus diligente peut demander au Président du Conseil administratif du CIRDI de nommer l'arbitre ou le conciliateur non encore désigné (article 30 et article 38 de la Convention CIRDI, article 6(4) du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire) et article 6(4) du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire)). Tous les membres de comités ad hoc qui interviennent dans des affaires d'annulation selon la Convention CIRDI sont désignés par le Président du Conseil administratif. 

Qui peut exercer les fonctions d'arbitre, de conciliateur ou de membre de comité ad hoc dans une instance CIRDI ?

Exigences d'ordre général

La Convention CIRDI énonce les conditions devant être remplies pour être désigné sur les listes d'arbitres et de conciliateurs et intervenir dans des instances d'arbitrage et de conciliation (articles 14(1)31(2) et 40(2) de la Convention). Le Règlement du Mécanisme supplémentaire contient des dispositions similaires sur les qualités requises (article 8 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire), article 7 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)). Celles-ci disposent que tous les arbitres, conciliateurs et membres de comités ad hoc du CIRDI doivent :

  • jouir d'une haute considération morale ;
  • être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière ; et
  • offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions

En outre, la Convention CIRDI et le Règlement du Mécanisme supplémentaire contiennent certaines exigences de nationalité applicables à chaque affaire d'arbitrage. Les arbitres composant la majorité du tribunal doivent être ressortissants d'États autres que l'État partie au différend et que l'État dont le ressortissant est partie au différend (article 39 de la Convention, article 1(3) du Règlement d'arbitrage et article 7 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire).

Considérations spécifiques à chaque désignation

Plusieurs considérations d'ordre pratique doivent guider les parties dans le choix d'un arbitre ou d'un conciliateur dans une instance particulière. Bien que ces considérations puissent varier d'une affaire à l'autre, les facteurs suivants sont en règle générale parmi les plus importants :

  • connaissance du (des) droit(s) applicable(s) ;
  • absence de conflit d'intérêts ;
  • expérience en qualité d'arbitre ou de conciliateur ;
  • compétences linguistiques ;
  • disponibilité / capacité à gérer les affaires en cours ;
  • aptitude à agir avec diligence ;
  • cohésion entre les membres du tribunal, de la commission ou du comité ;
  • autres domaines d'expertise.

Puis-je être désigné pour intervenir dans le cadre d'une instance CIRDI si je ne figure pas sur la liste d'arbitres ou la liste de conciliateurs du CIRDI ?

Affaires régies par la Convention CIRDI

Les parties à une instance d'arbitrage ou de conciliation régie par la Convention CIRDI sont libres de choisir un arbitre ou un conciliateur en dehors de la liste du CIRDI correspondante ; c'est ainsi qu'elles procèdent le plus souvent.

En outre, les parties peuvent convenir que le Président du Conseil administratif ou le Secrétaire général du CIRDI pourra désigner des personnes en dehors des listes d'arbitres et de conciliateurs. Les parties peuvent convenir de recourir à un vote, une procédure de sélection sur liste ou à tout autre mode de désignation (voir Choix et désignation des membres du tribunal – Arbitrage dans le cadre de la Convention CIRDI). 

Si une partie ne désigne pas un candidat ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un candidat et qu'une partie demande au Président du Conseil administratif de procéder à une désignation conformément au mécanisme applicable par défaut, la Convention exige du Président qu'il effectue cette nomination parmi les personnes figurant sur la liste applicable.

  • Lorsqu'une partie demande au Président de nommer l'(les) arbitre(s) non encore désigné(s), conformément à l'article 38 de la Convention, le Président doit le(s) choisir sur la liste d'arbitres (article 40 de la Convention).
  • Lorsqu'une partie demande au Président de nommer le(s) conciliateur(s) non encore désigné(s), conformément à l'article 30 de la Convention, le Président doit le(s) choisir sur la liste de conciliateurs (article 31(1) de la Convention).
  • Lorsqu'une partie demande l'annulation d'une sentence CIRDI, le Président doit choisir les membres du comité ad hoc sur la liste d'arbitres (article 52(3) de la Convention).

Lorsqu'une partie demande la mise en œuvre de la procédure de nomination par défaut en ce qui concerne un arbitre unique ou le président du tribunal, le CIRDI procède d'abord à un vote en proposant aux parties les noms de plusieurs candidats, qui peuvent ou non figurer sur les listes d'arbitres et de conciliateurs du CIRDI.

Affaires régies par le Mécanisme supplémentaire

Les listes d'arbitres et de conciliateurs ne peuvent pas être utilisées dans les instances régies par le Règlement du Mécanisme supplémentaire, à moins que les parties n'en conviennent autrement (par exemple, dans l'instrument qui prévoit le consentement des parties à l'arbitrage ou à la conciliation). Le Président du Conseil administratif du CIRDI n'est donc pas tenu de choisir un arbitre ou un conciliateur sur les listes du CIRDI lorsqu'il doit procéder à une nomination dans le cadre du mécanisme par défaut (article 10 du Règlement d'arbitrage (Mécanisme supplémentaire), article 10 du Règlement de conciliation (Mécanisme supplémentaire)).

Que dois-je faire pour être désigné sur une liste du CIRDI ?

Les désignations sur les listes du CIRDI sont effectuées par les États membres du CIRDI. Chaque État membre a le droit de désigner pour chaque liste un maximum de quatre personnes.

Les États membres ne sont pas tenus de désigner leurs propres ressortissants ; ils peuvent choisir des personnes de quelque nationalité que ce soit. Les personnes désignées le sont pour une durée de six ans renouvelable ; elles peuvent figurer simultanément sur les deux listes.

Le processus selon lequel chaque État membre identifie et choisit les personnes qu'il envisage de désigner sur les listes relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire. Si vous souhaitez soumettre votre candidature en vue d'être désigné sur une liste par un État membre, vous devez vous adresser aux autorités compétentes de celui-ci.

Si un État membre décide de vous désigner sur une liste du CIRDI, il en informe le Secrétaire général en lui indiquant votre nom, votre adresse et votre (vos) nationalité(s) et lui communique votre curriculum vitae. Le CIRDI vous contacte alors pour s'assurer que vous acceptez votre désignation. Enfin, votre nom est ajouté à la (aux) liste(s) d'arbitres et/ou de conciliateurs.

En sus des désignations effectuées par les États membres, le Président du Conseil administratif peut désigner un maximum de dix personnes sur chaque liste. Le Président désigne des personnes qui jouissent des qualités requises, tout en s'efforçant de veiller à ce que celles-ci représentent les grands systèmes juridiques du monde et les principales formes d'activité économique.